TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303337_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française résidant sur le territoire national à l'égard duquel il souhaite continuer ses démarches ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant guinéen né en 1997, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de naissance de l'enfant du requérant, de sa carte d'identité française, de son livret de famille et du jugement en assistance éducative du 30 juin 2020, que M. A est le père d'un enfant de nationalité française né le 30 mai 2018 en France, y résidant habituellement et qui a été placé sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance depuis sa naissance. Toutefois, contrairement à ses allégations, en ne produisant aucune pièce relative à ses relations avec son enfant postérieure au jugement en assistance éducative du 30 juin 2020, M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, entretenir une relation avec son enfant après fin juin 2020. En outre, s'il n'est pas contesté que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française, leur relation est relativement récente et l'intéressé ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national, ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. De Surcroît, M. A ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine où résident ses sœurs, comme le déclare le requérant lui-même dans le procès-verbal du 10 octobre 2023 versé au dossier. Enfin, il est constant que l'intéressé a exercé des violences volontaires sur sa concubine au cours de l'année 2023. Par suite, dès lors que M. A ne justifie pas de liens avec son enfant après 2020, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, et eu égard aux conditions de son séjour en France, en prononçant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article L. 423-7 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, ni davantage l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J.-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303337_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel