TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303337_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 M. B A, représenté par Me Cartier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport ukrainien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de restitution de son passeport l'empêche de se déplacer et de travailler et de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est nécessaire pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision administrative n'existe. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ukrainien né le 14 mai 1985, séjourne irrégulièrement en France depuis le mois de juin 2020. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 31 octobre 2020 à laquelle il s'est soustrait. Il avait remis à cette occasion son passeport en contrepartie d'un récépissé et il a été informé le 27 septembre 2021 que son passeport lui serait restitué sous réserve qu'il transmette à la préfecture dans un délai de 10 jours la copie de son billet d'avion pour l'Ukraine. Le 5 avril 2022, il lui a été répondu que la copie de son récépissé valant titre d'identité pouvait être produite à l'appui de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Ces éléments lui ont été rappelés lors de sa demande de restitution le 5 septembre dernier. Alors qu'il n'établit pas que son récépissé serait insuffisant pour déposer sa demande de titre de séjour, il ne démontre ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303337
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303337_20231222
TA143 avril 2026
DTA_2303337_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303337_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel