TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303337_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 15 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 3 avril 1974, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 mars 2017, accompagnée de deux de ses enfants. Le 8 octobre 2018, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2020. Le 2 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 août 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que si l'intéressée, qui s'est maintenue en situation irrégulière pendant près de deux ans, est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 17 octobre 2023 par le préfet de l'Isère, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle verse au dossier, l'existence d'une communauté de vie intense, ancienne et stable avec son époux, dès lors qu'ils sont hébergés dans des logements différents, qu'aucune facture versée au dossier ne mentionne leurs deux noms, et qu'une attestation d'un responsable de la structure d'hébergement du mari de la requérante indique que le couple a refusé une proposition d'accueil de la famille dans un bungalow à Bourgoin-Jallieu en raison de l'insertion des enfants à A et de la circonstance que leur fils est inscrit dans un lycée spécialisé dans le football. En outre, si la requérante allègue que son fils majeur serait en situation régulière, elle ne produit qu'un titre de séjour dont la validité a expiré le 23 mars 2023, et une attestation de dépôt de demande de renouvellement de ce titre. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucun moyen d'existence en France, ni d'aucune insertion professionnelle dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où ses enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à faire valoir que le préfet de l'Yonne aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, dès lors que la décision de refus de séjour est motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. La requérante, qui est présente sur le territoire français depuis un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en situation régulière sur le territoire français de son époux, titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 17 octobre 2023 par le préfet de l'Isère, et de celle de leurs trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile. En outre, elle n'établit pas l'existence d'une communauté de vie intense, ancienne et stable avec son époux dès lors qu'ils sont hébergés dans des logements différents et qu'aucune facture versée au dossier ne mentionne leurs deux noms. Si la requérante allègue que son fils majeur serait en situation régulière, elle ne produit qu'un titre de séjour, dont la validité a expiré le 23 mars 2023, et une attestation de dépôt de demande de renouvellement de ce titre. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucun moyen d'existence en France, ni d'aucune insertion professionnelle dans la société française et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle y a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la requérante est de nationalité angolaise et qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors que la décision litigieuse comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 17. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de Mme B au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303337_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel