TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303338_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2023 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 521-10 du même code.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention de Genève ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Maupetit, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. B, ressortissant biélorusse né le 13 avril 1981, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'annulation cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 13 juin 2023 que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux. En particulier, l'arrêté mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 17 août 2020 puis par la CNDA par une décision du 22 mars 2021 et qu'il est en couple sans charge de famille. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet s'est prononcé à tort sur un rejet d'une demande de titre de séjour alors qu'il aurait formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile, est sans influence sur l'exigence de motivation de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 521-10 du même code, au motif que le préfet n'a pas tenu compte d'éléments intervenus postérieurement à sa dernière demande de réexamen de sa demande d'asile.
4. Aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article R. 521-10 du même code : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 17 août 2020 puis par la CNDA par une décision du 22 mars 2021. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. En se bornant à se prévaloir d'une résolution du Parlement européen du 7 octobre 2021 et du rapport d'Amnesty international paru en 2022, M. B n'établit pas la réalité ni le caractère personnel, actuel et nouveau des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 521-10 du même code sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de procédure :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303338_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel