TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303338_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 30 octobre 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer la carte de séjour demandée dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - aucune tardiveté ne saurait lui être opposée, dès lors que l'administration lui a laissé croire que son dossier demeurait à l'instruction, de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'intervention de la décision en litige ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre sa formation, et notamment d'effectuer le stage en entreprise prévu dans le cadre de celle-ci ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens dûment formulée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a décidé ce jour d'accorder à M. B un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303339, enregistrée le 23 novembre 2023 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour M. B, qui a indiqué prendre acte de la décision du préfet de régulariser finalement la situation de l'intéressé, mais maintenir néanmoins sa requête en l'absence d'éléments permettant de constater le non-lieu à statuer. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 30 octobre 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Il y a lieu, liminairement, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. 3. Le préfet de la Côte-d'Or a fait savoir, dans son mémoire en défense transmis au tribunal quelques minutes avant l'audience, qu'il avait décidé ce jour de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Si cette décision, non formalisée mais dont l'existence peut être tenue pour certaine, accorde au requérant un titre de séjour distinct de celui qu'il avait demandé, elle abroge nécessairement la décision attaquée, qui n'est donc plus susceptible de recevoir exécution. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 7 décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303338_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel