TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2303339_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et 20 août 2023, M. D, représenté par Me Mahieu associée de la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Barhoum, substituant Me Mahieu, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et fait valoir en outre que M. D qui travaille depuis plus de deux ans et est présent sur le territoire français depuis trois ans aurait dû faire l'objet d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il est en couple de manière stable et continue, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et enfin que la décision d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - les observations de M. D. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 20 août 1994, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en février 2020. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C E, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 17 août 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. D, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoqués. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis février 2020 et qu'il y exerce une activité professionnelle en tant qu'agent d'entretien depuis novembre 2021, dans le cadre de deux contrats de travail successifs à durée déterminée. Il se prévaut également de son concubinage avec une ressortissante française, mère de trois enfants. Toutefois, d'une part, si l'intéressé produit des bulletins de salaire pour le mois de novembre 2021 ainsi que pour la période comprise entre juin 2022 et février 2023, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la stabilité de son activité professionnelle dont il se prévaut depuis plus de deux ans alors qu'au surplus, il produit un contrat à durée déterminée échéant le 31 août 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que son concubinage avec une ressortissante français revêt un caractère très récent dès lors que M. D affirme avoir rencontré sa compagne en février 2023. Enfin, si l'intéressé se prévaut des liens qu'il entretient avec les enfants de sa compagne, il n'en a pas fait état dans son audition du 17 août 2023 et n'établit pas, par les éléments qu'il produit, la stabilité et la durabilité de ces liens. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, faute pour M. D d'avoir démontré l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D produit un passeport et fait état d'une résidence effective et permanente chez sa compagne à Rouen. M. D est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée qu'elle est également fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif, qui n'est pas contesté, pour justifier la décision attaquée. 14. En quatrième lieu, les circonstances que M. D entretienne une relation amoureuse avec une ressortissante française et travaille ne sauraient être qualifiées de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite forcée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211 5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée, en droit, par le visa des articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté comme manquant en fait. 17. En second lieu, faute pour M. D d'avoir démontrer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en février 2020 soit plus de deux ans avant la décision attaquée, qu'il a travaillé dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. D est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est illégal en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 23. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C E, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise aux visas des articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Elle expose par ailleurs les motifs justifiant le prononcé, la durée et les conditions d'exécution d'une telle mesure à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la perspective d'une mesure d'assignation à résidence a été évoquée à l'occasion de l'audition du 17 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 27. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 28. M. D dispose d'un document de voyage en cours de validité, son identité est connue et aucune pièce du dossier ne permet au tribunal d'estimer que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l'administration, qui est tenue d'exécuter ses décisions, s'est prononcée. Il s'ensuit que c'est sans faire une inexacte application des dispositions mentionnées précédemment que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider d'assigner M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 29. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les modalités de l'assignation à résidence de M. D prévoient une obligation de pointage entre 9h et 12h et 14h et 17h les lundis et jeudis dans les locaux de la police aux frontières. L'intéressé a affirmé lors de son audition du 17 août 2023 que ses horaires de travail étaient compris entre 8h et 16h. Compte tenu de ces horaires, M. D ne fait état d'aucune circonstance à démontrer que les modalités d'exécution de l'assignation à résidence seraient disproportionnées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 30. En sixième lieu, la seule circonstance que le requérant travaillait en qualité d'agent d'entretien ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 31. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 32. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'implique ainsi aucune mesure d'exécution. Toutefois, l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. D implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Sur les frais liés au litige : 33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. D de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL EDEN avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, B. A La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2303339_20230823
Données disponibles
- Texte intégral