TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303339_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 997 euros, constitué à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône une somme de 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 17 décembre 2022 ne comporte pas les bases de liquidation de l'indu et n'est pas motivée ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreurs de fait, à défaut de mentionner le véritable montant de l'indu et l'allocation à laquelle il est associé ; - les retenues sur ses allocations ont été pratiquées en méconnaissance de l'article L. 843-3 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 17 janvier 2023 ; - la retenue du 18 décembre 2022 a été effectuée antérieurement à la notification de l'indu, en méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a toujours été de bonne foi et attentive à l'exacte déclaration de sa situation financière et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B A le reversement d'une somme de 997 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu, par un recours administratif préalable reçu le 17 janvier 2023. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable () ". 3. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de Mme A un indu d'aide personnalisée au logement, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 17 janvier 2023. 4. Les moyens tirés de ce que la décision initiale du 17 décembre 2022 ne serait pas motivée, ne mentionnerait pas les bases de liquidation de l'indu, serait entachée d'une erreur de fait en mentionnant à tort un indu de prime d'activité et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants. 5. La circonstance que la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait effectué des retenues sur prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif des recours administratifs et contentieux formés par Mme A, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige pour le recouvrement duquel ces retenues ont été effectuées. Il en va de même s'agissant de la circonstance que la caisse d'allocations familiales aurait effectué une retenue sur prestations le 18 décembre 2022, soit le lendemain de l'édiction de la décision initiale et avant sa notification. 6. Enfin, si la requérante se prévaut de sa bonne foi en faisant valoir qu'elle a régulièrement complété ses déclarations de ressources et a toujours été attentive aux conséquences de ses changements de situation, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus contestés. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer l'indu doivent également être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303339_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel