TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303339_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et le 17 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de l'inscrire aux épreuves du permis de conduire. Il soutient que : - son permis de conduire a été invalidé en raison d'un solde de points nul ; la privation du permis a des conséquences sur l'exercice de son activité de technicien informatique itinérant ; il a reçu une proposition d'embauche le 16 août 2023 ; il a cependant été informé par l'ANTS que le traitement de sa demande pourrait être prolongé jusqu'au 3 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas motivée et l'ANTS n'est pas compétente pour instruire les demandes d'inscription aux épreuves du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n°2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. C que son permis de conduire était invalide en raison d'un solde de points nul. Le requérant a restitué son permis le 10 février 2023. Il a été informé qu'après un avis médical favorable, il pouvait solliciter l'enregistrement de sa demande de passage aux épreuves de l'examen du permis de conduire sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ANTS de l'inscrire aux épreuves de l'examen du permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Aux termes de l'article L. 221-1-A du code de la route : " L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis. " Aux termes du premier alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". " 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. () " 5. Si l'ANTS a notamment pour mission d'assurer ou de faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés, ainsi que la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électroniques et de transmissions de données associés à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés, il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que le préfet du département du lieu de résidence est l'autorité compétente pour délivrer le permis de conduire et pour inscrire les candidats aux épreuves du permis de conduire. 6. Il résulte de ce qui précède que l'injonction que M. C demande au juge des référés de prononcer à l'encontre de l'ANTS, qui n'est pas l'autorité compétente, est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Orléans le 25 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2303339_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA