TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303340_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme E, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation tant en son principe qu'à sa durée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, pour laquelle aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776 13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bertrand, représentant Mme C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et qui rappelle que Mme C est titulaire d'une carte de résident espagnole, qu'elle est mariée depuis plusieurs années à un ressortissant français et qu'ils habitent à Montreuil. Mme C ne conteste pas les faits de vol à l'étalage qui lui sont reprochés mais estime que de tels faits sont insuffisants pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français. Elle précise également qu'elle est entrée pour la première fois en France en 2010 et pour la dernière fois en septembre 2022, et qu'elle a deux enfants nés d'une précédente union, avec un ressortissant espagnol, qui vivent en Espagne. La préfète du Val-de-Marne, régulièrement convoquée, n'était ni présent, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022/2173 du 20 juin 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il est suffisamment motivé en chacune des décisions qu'il comporte. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Mme C se borne dans sa requête à soutenir que la décision susvisée devra être annulée " compte tenu de l'ancienneté et des conditions " de son séjour en France. Elle n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de cette allégation au demeurant aussi imprécise que laconique. Elle ne communique en outre que quelques pièces en vue de justifier de sa présence en France, mais seulement au titre des années 2011, et 2023. Surtout, Mme C verse au dossier un titre de séjour permanent délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'en 2028. Elle indique également à l'audience qu'elle est entrée pour la dernière fois en France en septembre 2022 et que ses deux enfants, issus d'une précédente union avec un ressortissant espagnol, vivent en Espagne. Eu égard à ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Un tel moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. En premier lieu, la requérante ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter son admission au séjour. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 10. En second lieu, au regard des pièces versées au dossier, Mme C ne justifie pas de la réalité et de la continuité de son séjour en France entre 2011 et 2023. Alors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français, Mme C explique à l'audience qu'elle est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles, qu'elle est entrée pour la dernière fois en France à une date récente, en septembre 2022, et que ses deux enfants, issus d'une précédente union, vivent en Espagne. Elle n'apporte par ailleurs aucune précision sur sa situation professionnelle en France, et ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est l'auteur d'un vol à l'étalage commis le 16 mars 2023, pour lequel elle a été interpellée et placée en garde à vue. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans serait entachée d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Un tel moyen doit par suite être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé K. Coulibaly La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303340_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel