TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303340_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 à 12 heures 32 au tribunal administratif de Versailles, Mme D B, représentée par Me Galé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, et de la mettre en possession d'une une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle disposait d'un délai de 15 jours et non de 48 heures pour saisir la juridiction ; -la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; -elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen superficiel de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit de vivre une vie normale dès lors que, présente sur le sol français depuis 5 ans, elle y possède toutes ses attaches et y entretient une relation amoureuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme E ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, née le 5 avril 1982, a déclaré, mais sans l'établir, être entrée sur le territoire français le 15 décembre 2017 aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2022. Sa demande de réexamen a été tenue pour irrecevable par l'OFPRA le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. A C, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B en précisant notamment que sa demande de réexamen devant les autorités de l'asile a été tenue pour irrecevable, qu'elle est célibataire et mère de trois enfants résidant dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de l'obliger à quitter le territoire et fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été ultérieurement tenue pour irrecevable par l'OFPRA le 31 octobre 2022. En outre, elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, qui verse au dossier diverses photographies, fait état d'une relation amoureuse et de liens noués sur le territoire où elle est entrée en 2017, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, quitté à l'âge de 35 ans, où résident ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas dans la présente espèce la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303340 N°
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303340_20230614
Données disponibles
- Texte intégral