TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303340_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Commerçon demande au tribunal, : 1°) d'annuler la décision rejetant sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 21 décembre 2018 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - par une décision du 21 juin 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 27 mai 2019, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle est hébergée avec son compagnon et leurs deux enfants mineurs dans le cadre du dispositif Solibail depuis le 26 octobre 2022 ; leurs préjudices se sont accrus pendant la période de confinement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressée occupait un logement dans le cadre du dispositif Solibail à compter du 6 février 2020 ; ce logement de type T3 l'exposait à une redevance ne représentant qu'un taux d'effort de 9 pour cent ; - l'administration a présenté sa candidature en 2019 pour un logement à Vitry-sur-Seine qui était au-dessus de ses capacités financières selon la commission d'attribution des logements, ; - l'intéressée a été relogée le 5 mai 2023 à Villejuif dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 21 juin 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement n° 1900260 du 27 mai 2019, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er août 2019. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 18 novembre 2022, par la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 euros par mois de retard entre le 21 décembre 2018 et la date de la saisine du tribunal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme à raison de deux cents euros par mois d'absence de relogement effectif au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à la reloger le caractère de conclusions propres à un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme B et sa famille ont été hébergées sous convention dans un logement de type T3 avec un taux d'effort acceptable à compter du 6 février 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître le 21 juin 2018 un droit au logement opposable pour un logement de type T2 par la commission de médiation pour le motif suivant : " logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Par suite, la circonstance que l'administration aurait offert à l'intéressée des conditions locatives adaptées à ses capacités financières, et même supérieures aux besoins des membres du foyer reconnus par la commission de médiation, ne saurait cependant délier l'administration de son obligation à exécuter la décision de la commission de médiation consistant à attribuer à Mme B un logement autonome de type T2. 5. En deuxième lieu, si la préfète du Val-de-Marne indique que l'administration a adressé en 2019 à Mme B, ainsi qu'à d'autres solliciteurs de logement social, une proposition de relogement dans un logement de type T2 à Vitry-sur-Seine, elle précise dans son mémoire que ce logement a finalement été attribué à un autre candidat. De même, s'il ressort de l'extrait de l'application " Syplo " versé au débat qu'une offre de relogement dans un appartement de type T4 lui aurait été proposée en 2023 à Nogent-sur-Marne, il ressort de cet extrait que cette proposition a été abandonnée par l'autorité réservataire. Par suite, cet effort de relogement ne saurait exonérer l'Etat de son obligation de résultat à reloger Mme B et sa famille. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait de l'application " Syplo " annexé au mémoire en défense, que Mme B a signé le 5 mai 2023 un contrat de bail avec la société Sa Hlm Immobilière 3F dans le cadre d'un relogement au sein d'un appartement de type T3 à Bry-sur-Marne. Ce mémoire en défense, ainsi que les pièces qui lui sont annexées, a été transmis à la requérante qui n'a apporté aucun démenti à de telles informations. Dans ces conditions, si Mme B est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger, la période d'engagement de sa responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 5 mai 2023. 7. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit cinquante-neuf mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation s'agissant de la requérante, son conjoint et la jeune A née le 13 juin 2018, et soit quarante-quatre mois s'agissant de la jeune C née le 19 mars 2020, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme B une somme de 4 650 (quatre mille six cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 8. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 4 650 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303340
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303340_20231128