TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303341_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un certificat de résidence algérien l'autorisant au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Thibault Saint-Martin au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en tant qu'elle ne précise pas en pourquoi l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet doit démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical sur son état de santé n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui a émis l'avis, que l'avis a été rendu de manière collégiale et à la suite d'une délibération, que les signatures électroniques apposées par les médecins sur l'avis présentent les garanties permettant de s'assurer que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale composée de trois médecins ; - elle est entachée d'erreurs de fait dans la mesure où contrairement à ce que mentionne l'arrêté, M. B est entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il y a une erreur sur la date de l'avis du collège des médecins ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2016 et s'est investi en qualité de bénévole dans deux associations ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense enregistré des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, premier conseiller ; - et les observations de Me Choplin substituant Me Saint Martin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1977 est, selon ses déclarations, entré en France en 2016 à l'âge de 39 ans. Il a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 2 mai 2023 dont M. B demande l'annulation. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 août 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français de manière régulière, comme en atteste le visa Schengen et la mention sur son passeport de son arrivée en Espagne le 29 décembre 2016, et comme le reconnait le préfet en défense. Cependant, l'arrêté attaqué mentionne que " selon ses déclarations non étayées par des éléments probants, Monsieur A B est entré irrégulièrement en France ". Ce même arrêté précise que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 janvier 2022 fait état de ce que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale. Or il ressort de la lecture de cet avis que l'état de santé du requérant nécessite bel et bien une prise en charge médicale. Ainsi, en fondant sa décision sur des faits erronés et en dénaturant l'avis du collège des médecins de l'OFII, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, Me Saint-Martin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Saint-Martin. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2023 est annulé Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France. Article 4 : Sous réserve que Me Saint-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, L'Etat lui versera la somme de 900 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303341_20231109
Données disponibles
- Texte intégral