TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303341_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. D B C, représenté par Maître Commerçon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 euros par mois à compter du 19 mai 2021 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Il soutient que : - par une décision du 19 novembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il est hébergé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un logement du groupe Sos Solidarités. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de M. B C a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. B C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 16 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 350 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par M. B C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme à raison de trois cent cinquante euros par mois d'absence de relogement effectif au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à le reloger le caractère de conclusions propres à un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B C s'est vu reconnaître le 19 novembre 2020 un droit au logement opposable pour un logement de type T4 par la commission de médiation pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Par suite, si M. B C fait état de ce qu'il est hébergé au titre d'une convention d'occupation renouvelable par période de six mois avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un appartement-logement du groupe Sos Solidarités, cette circonstance ne saurait délier l'administration de son obligation à exécuter la décision de la commission de médiation consistant à lui attribuer un logement autonome de type T4. 5. En second lieu, M. B C soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas été relogé avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation s'agissant du requérant, de son épouse et de ses deux premiers enfants, et soit vingt et un mois s'agissant du jeune A né le 24 février 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B C une somme de 2 950 euros (deux mille neuf cent cinquante euros). Sur les frais d'instance : 6. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B C une somme de 2 950 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303341
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303341_20231128