TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303341_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 19 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois, et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 juin 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 12 janvier 1985, est entrée sur le territoire européen de la France le 22 septembre 2019 munie d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte valable jusqu'au 7 mars 2020. Le 19 septembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Tarn, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, le préfet du Tarn a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A B, notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel était fondée sa demande, ainsi que l'article L. 441-8 du même code applicable aux détenteurs d'un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme A B, ainsi que les conditions de son entrée en France et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il indique notamment que l'intéressée est entrée en France métropolitaine sans avoir auparavant sollicité ni obtenu d'autorisation spéciale auprès du préfet de Mayotte et qu'elle est mère de six enfants, dont trois ont la nationalité française. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision portant refus de séjour expose les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à Mme A B d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger, comme au cas présent, le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, la décision relative au délai laissé à l'étranger pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite n'a pas à être motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité de Mme A B, mentionne qu'à l'expiration du délai de départ volontaire elle sera reconduite dans le pays dont elle a la nationalité et qu'elle n'établit pas y être exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être rejeté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 de ce code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Et aux termes de l'article L. 441-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public / () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".
6. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cette délivrance est soumise à la double condition que l'étranger établisse d'une part les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et d'autre part des garanties de son retour à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 441-8 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements du territoire français à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il rejoint un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre, dans cet autre département, à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, mère de trois enfants de nationalité française nés 12 juillet 2003, le 16 novembre 2004 et le 25 août 2020 et de trois enfants de nationalité comorienne, nés le 5 avril 2007, le 28 décembre 2012 et le 30 mai 2017, est entrée sur le territoire européen de la France le 22 septembre 2019, munie de la carte de séjour temporaire citée au point 1. Il est constant qu'elle n'a, ni obtenu, ni même sollicité le visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Tarn pouvait légalement lui opposer ce défaut de visa pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, mère de six enfants, est arrivée en métropole le 22 septembre 2019 en provenance de Mayotte où elle séjournait sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 mars 2020. Il ressort de l'attestation établie le 25 avril 2023 par une assistante sociale qu'elle a été accueillie dans un premier temps dans différents centres d'hébergements d'urgence et qu'elle est actuellement hébergée par une amie. Si deux de ses enfants, majeurs et de nationalité française, bénéficient d'un accompagnement par les services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire, rien ne s'oppose à ce que ses quatre autres enfants mineurs, qu'ils soient français ou comoriens, l'accompagnent en cas de retour aux Comores, voire à Mayotte où trois d'entre eux ont déjà passé une large partie de leur vie et où rien n'indique qu'ils ne pourraient être scolarisés de la même manière qu'en France continentale ou bénéficier d'un accompagnement par les services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, en se bornant à produire les certificats de scolarité de ses enfants mineurs, les diplômes de ses deux enfants français majeurs et sa participation à des cours de français, Mme A B n'établit pas avoir noué des liens particulièrement intenses, stables et anciens en France continentale et n'apporte aucun élément démontrant ses conditions réelles d'intégration personnelle ni professionnelle. Si la requérante fait valoir que le père de sa dernière fille est de nationalité française et qu'il contribue à son entretien et à son éducation, elle ne l'établit pas par la seule production de deux tickets de caisse. Enfin, Mme A B ne justifie pas d'autres attaches familiales en France continentale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses trois sœurs ainsi que ses neveux et nièces résident toujours à Mayotte. Ainsi, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à justifier la nécessité pour elle et ses enfants mineurs de résider en France continentale, alors même qu'elle s'est soustraite aux formalités impératives de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle s'est, en outre, maintenue de manière irrégulière sur le territoire français continental depuis 2019. Dans ses conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision contestée. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme A B, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
10. En troisième lieu, aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. / Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ". Ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme A B ne peut utilement s'en prévaloir et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins de bénéficier à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Bouix, et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2303341_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel