TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303342_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé les décisions de la commission de médiation pour défaut de motivation et irrégularité de composition, et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tout en accordant l'aide juridictionnelle provisoire et en condamnant l'État à verser une somme de 1 500 euros à son avocat.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, et trois mémoires en production de pièces, enregistrés le 26 septembre 2023, le 4 avril 2024 et le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, ainsi que la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer un hébergement décent et indépendant ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Saint-Martin, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la commission n'était pas régulièrement composée, en méconnaissance de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; il a été privé de la garantie de voir sa demande examinée par une commission spécifiquement composée ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * le motif de refus tiré de l'absence de titre de séjour de son épouse résidant en Algérie est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement ; il est titulaire d'un certificat de résidence valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2026 ; sa pension de retraite ne lui permet pas de se loger dans des conditions dignes et décentes ; il est actuellement hébergé dans une résidence-foyer à Eysines ; aucune disposition ne prévoit l'exclusion du droit au logement opposable pour les personnes remplissant les conditions d'attribution dans le cas où un membre du foyer ne remplirait pas ces conditions ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 28 juillet 2022. La commission lui a opposé un refus, le 24 novembre 2022. Le 30 janvier 2023, l'intéressé a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision de la commission en date du 23 février 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. En premier lieu, le préfet de la Gironde justifie en défense que la commission de médiation de la Gironde qui s'est réunie pour statuer sur la demande de M. A était composée conformément à l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant ne précise pas en quoi la commission aurait été irrégulièrement composée. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, en particulier le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et il est spécifié notamment que " M. A n'est pas en capacité de fournir un titre de séjour pour son épouse, qui ne réside pas en France ". La décision attaquée comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 9. En troisième lieu, il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l'article L. 300-1, du II de l'article L. 441-2-3, de l'article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente. 10. M. A soutient qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un logement, dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2026 et qu'il est hébergé dans un logement-foyer à Eysines depuis plus de dix-huit mois. Toutefois, il ne conteste pas qu'il a présenté sa demande auprès de la commission de médiation pour un logement social destiné à lui-même et à son épouse. Or, celle-ci avait sa résidence permanente en Algérie et était dépourvue de titre de séjour. Si le requérant produit une décision du préfet de la Gironde en date du 11 septembre 2023 portant acceptation de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, cette décision est postérieure à la décision attaquée. La commission de médiation a donc pu rejeter sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, au motif que les personnes composant le foyer ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. A soutient qu'il remplirait les conditions au titre du droit au logement opposable et que l'accès à un logement social lui aurait permis de déposer une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il est vrai qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2026 et qu'il est hébergé dans un logement-foyer à Eysines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse avait, à la date de la décision attaquée, sa résidence permanente dans leur pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 24 novembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2303342_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel