TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303344_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Clerc, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C A, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a affecté C en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au collège Boieldieu, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Maritime, de l'affecter sans délai pour l'année scolaire 2023/2024 au sein du dispositif ULIS du collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Maritime le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la proposition de prise en charge des frais de transports formulés par la direction des services départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Maritime ne leur convient pas puisque C n'est pas autonome et a besoin d'un accompagnement médical quotidien ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o Elle méconnaît les dispositions des articles D. 211-11, L. 351-1, L. 111-1 et L. 141-1 du code de l'éducation ; o Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ; o Elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; o Elle méconnaît les dispositions des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o Elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants ne démontrent pas que l'affectation en ULIS au collège Boieldieu serait de nature à nuire gravement à la scolarité de l'enfant ; - Aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2303343, enregistrée le 19 août 2023, par laquelle les consorts A demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; - le protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, a été entendu : - le rapport de Mme Bailly, - les observations de Me Forand substituant Me Clerc, représentant M. A ; - les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Normandie. La clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu au 31 août 2023 à l7h. Un mémoire complémentaire a été produit le 31 août 2023 pour la rectrice de l'académie de Normandie. Un mémoire complémentaire a été produit le 1er septembre pour M. et Mme A Considérant ce qui suit : 1. L'enfant C A, né le 26 août 2011, suivi depuis janvier 2015 en orthophonie pour un trouble du langage oral et des difficultés d'accès au langage écrit, dans le cadre de difficultés globales des apprentissages, a été scolarisé pour l'année scolaire 2022/2023 au sein de l'unité locale pour l'inclusion scolaire (ULIS) de l'école primaire " Saint Exupéry " de Mont-Saint-Aignan. Le 19 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié aux parents de l'enfant la décision d'orientation de celui-ci en ULIS collège. Par une décision du 28 juin 2023, la directrice académique des services départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Maritime a affecté l'enfant au sein du dispositif ULIS du collège Boieldieu de Rouen. Saisi par les parents d'un recours gracieux, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a confirmé l'affectation le 17 juillet 2023, au motif qu'à la date de la décision de la CDAPH les capacités d'accueil du collège Jean de la Varende, collège de secteur des intéressés, disposant également d'une ULIS, étaient atteintes. Les consorts A demandent la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 1er septembre 2023. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2303344_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel