TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303344_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter à la gendarmerie de l'Isle Jourdain ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette atteinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement au versement de cette somme à son seul profit, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet qui n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une inexacte application et d'une méconnaissance des dispositions des articles L 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnait par suite les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kazakh, née le 31 juillet 1974 à Kokshstan (Kazakhstan), est entrée en France, munie d'une carte de résident longue durée-UE à durée illimitée, le 22 décembre 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs de nationalité tunisienne. Elle a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 mai 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Isle Jourdain. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau, les conclusions de Mme C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français ".
5. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Toutefois, si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6.En l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que le mentionne au demeurant l'arrêté attaqué du préfet du Gers, que Mme C est titulaire d'un titre de résident de longue durée-UE qui lui a été délivrée en 2012 par les autorités italiennes, et en cours de validité. Dans ces conditions, il appartenait au préfet du Gers d'examiner sa situation, en priorité au regard de son droit à séjourner en Italie ainsi que l'opportunité de la reconduire ou de la faire réadmettre dans cet Etat avant d'adopter à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte qu'ainsi que le soutient la requérante, le préfet du Gers aurait dû la mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité de son éloignement sous la forme d'une décision de remise aux autorités italiennes. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à obtenir pour ce motif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi, par voie de conséquence que celle de la décision fixant le pays de renvoi qui en constitue l'accessoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à ce réexamen, à la lumière du motif retenu par le présent jugement, dans un délai d'un mois à compter sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
8. La requérante n'ayant pas été admise, même à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions qu'elle présente sur les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, de faire droit aux conclusions qu'elle présente à titre subsidiaire sur le fondement des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : L'arrêté édicté le 30 novembre 2023 par le préfet du Gers à l'encontre de Mme C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 ( mille deux-cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303344_20240207
Données disponibles
- Texte intégral