TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303344_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 11 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour du 22 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est une décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour née le 22 avril 2023 ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet par un courrier électronique du 17 novembre 2023 qui n'a pas reçu de réponse ; - elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer le dossier incomplet de demande de titre de séjour du requérant ne fait pas grief ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant comorien né le 15 septembre 1988, déclare être entré sur le territoire métropolitain le 31 décembre 2018 muni d'un passeport comorien, valable jusqu'au 28 décembre 2021. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet de Mayotte a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le requérant a exécuté cette mesure d'éloignement. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Le 25 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 octobre 2021. Le 22 décembre 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 13 janvier 2023, les services de la préfecture de Saône-et-Loire ont refusé d'enregistrer cette demande au motif que son dossier n'était pas complet. Ce courrier a été notifié par pli recommandé du 16 janvier 2023 à l'adresse déclarée par l'intéressé, pli qui est revenu avec les mentions " destinataire inconnu à l'adresse ". Le courrier a à nouveau été notifié par pli recommandé du 8 février 2023 à l'adresse déclarée par l'intéressé, pli qui est revenu avec les mentions " destinataire inconnu à l'adresse ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Saône-et-Loire. Sur la recevabilité de la requête : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. En l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire a, par courrier du 13 janvier 2023, informé M. A qu'il ne pouvait procéder à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour, lequel demeure incomplet au motif qu'il n'a pas produit un formulaire de demande de titre de séjour complet, un courrier explicatif concernant ses projets professionnels et ses liens familiaux en France. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Le point 66 de l'annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux enveloppes des plis recommandés de notification du courrier du 13 janvier 2023 par lequel les services de la préfecture de Saône-et-Loire ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant au motif que son dossier n'était pas complet, que ces deux plis ont été adressés les 16 janvier et 8 février 2023 à l'adresse connue du service et déclarée par l'intéressé, adresse dont il se prévaut également dans ses écritures, et retournés à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, et alors qu'il s'agit de l'adresse dont se prévaut le requérant, le courrier du 13 janvier 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A à la date de présentation du premier pli. 7. En second lieu, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, tel qu'il en résulte des termes mêmes de sa demande titre de séjour, versée à l'instance. Il était ainsi tenu de produire des justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels ", le dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur ou encore des justificatifs de son insertion dans la société française. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir produit les pièces sollicitées par le préfet de Saône-et-Loire, ni même avoir été dans l'impossibilité de les produire. Pour ce motif, le dossier déposé par M. A est incomplet. Par suite, le refus du préfet de Saône-et-Loire de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. 8. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303344_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel