TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303344_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 février 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2024 pour Mme C, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 29 janvier 2031, a présenté le 17 mars 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, de nationalité marocaine. Par une décision du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande. Le 12 décembre 2022, Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auquel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas répondu. Mme C demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale : " Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite () ". Aux termes de l'article L. 434-11 du même code : " La rente prévue à l'article L. 434-10, est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant ". Selon l'article R. 435-10 du même code : " La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans () ". Aux termes de l'article 386-1 du code civil : " La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration ". Aux termes de l'article 386-2 du même code : " Le droit de jouissance cesse : / 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; / 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; / 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit ". 4. En l'espèce, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus de Mme C, qui a introduit sa demande de regroupement familial le 17 mars 2022, court du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Comme le fait valoir le préfet en défense, l'allocation de retraite complémentaire perçue par Mme C au titre des droits de réversion en sa qualité d'ayant droit de son premier époux décédé en 2017 ne saurait être prise en compte dans le calcul de ses ressources dès lors que cette pension, qui lui a été indûment versée durant la période de référence, a été définitivement supprimée suite à son remariage intervenu en 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de paiement établies par la caisse primaire d'assurance maladie produites par la requérante, que celle-ci a perçu, durant la période de référence, une somme de 10 792 euros au titre d'une rente trimestrielle en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, et que ses trois enfants, nés en 2008, 2010 et 2012 de ce premier mariage, ont perçu durant cette période la somme de 18 886 euros de rentes trimestrielles en tant qu'orphelins de leur père décédé. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 434-11 du code de la sécurité sociale, les rentes viagères trimestrielles versées aux enfants de Mme C en leur qualité d'ayants-droits ont été perçues par la requérante, qui, dès lors qu'elle à la charge de ses enfants, assure l'administration légale de leurs biens et dispose donc d'un droit de jouissance légale sur ces rentes, conformément aux dispositions précitées des articles 386-1 et 386-2 du code civil. Il s'ensuit que ces rentes, qui ne correspondent à aucune des ressources exclues par l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont des ressources de la requérante au sens des dispositions précitée de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui alimentent de manière stable le budget de la famille, au sens des dispositions de l'article R. 434-4 du même code. Ainsi, Mme C, qui a perçu en moyenne une somme de 2 473 euros mensuelle au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit des ressources supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un cinquième, correspondant pour la période à 1 306 euros, est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C au regard des motifs du présent jugement et en tenant compte des circonstances de fait et de droit éventuellement survenues entre la décision annulée et la nouvelle décision qui sera prise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de M. C, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, signé B. Delzangles Le président, signé P-Y. GonneauLa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2303344
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2303344_20240711
Données disponibles
- Texte intégral