TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303345_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. E D, représenté par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et de fait ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Baouali, représentant M. D, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et qui soutient en outre que M. D dispose bien d'un passeport et qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel en juin prochain. Il précise qu'il a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis alors que, à la demande de son employeur, il sortait une voiture du garage, pour une simple manœuvre. Il ajoute que son métier est très demandé en France, et qu'il souhaite présenter une demande de titre de séjour en France, lorsqu'il pourra justifier d'une durée de séjour plus longue et d'une expérience professionnelle plus substantielle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par arrêté n°2023-0538 en date du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A C a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris en réponse à une demande de délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il est convoqué devant un tribunal correctionnel en juin prochain. Alors qu'il ne justifie de la réalité d'une telle assertion, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que M. D entende invoquer une erreur de droit à l'encontre de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, il est constant que, du fait de ces décisions, M. D est en mesure de fournir au tribunal une excuse valable, au sens de l'article 410 du code de procédure pénale, justifiant qu'il ne paraisse pas en personne à cette audience. Il est tout aussi constant qu'en son absence, il peut être représenté par un avocat ou un avocat commis d'office durant l'audience, ainsi que les prévoient les dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale. Le moyen ainsi invoqué par le requérant doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant ne se prévaut lui-même que d'une très faible durée de séjour en France, puisqu'il soutient n'être entré sur le territoire français qu'en juillet 2022. Si M. D soutient dans sa requête que son épouse et ses deux enfants vivent en France, il n'apporte aucune pièce en vue d'établir la réalité d'une telle assertion, au demeurant formulée sans précisions, en des termes particulièrement laconiques. Par ailleurs, le requérant verse au dossier diverses pièces en vue de justifier de la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de carrossier-peintre, mais celle-ci demeure récente, le contrat à durée indéterminée communiqué au tribunal ayant été signé le 1er août 2022. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreur de fait, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celui-ci emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. L'arrêté en litige vise en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. L'arrêté attaqué fait en outre mention de la durée alléguée du séjour de l'intéressé en France, de son activité professionnelle, ainsi que de l'absence d'ancienneté, de stabilité et d'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. L'ensemble de ces éléments apportent une motivation suffisante en fait et en droit de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français. Le moyen invoqué par le requérant doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. M. D ne conteste pas qu'il est de nationalité tunisienne. Il ne se prévaut d'aucun obstacle particulier à son retour en Tunisie. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 du même code prévoit que " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Alors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français, M. D ne se prévaut que d'une faible durée de présence en France, et ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles particulières sur le territoire national. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette même décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent par suite être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé K. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303345_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel