TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303346_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande présentée au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande présentée au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que, vivant régulièrement en France depuis 2019, il a sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Peyrot, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. A en tant que l'arrêté attaqué du 27 mars 2023, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportent aucune décision relative au droit au séjour des intéressés.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 11 novembre 1999 à Elazig (Turquie), déclare être entré en France le 17 octobre 2019. Il a présenté le 28 octobre 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 février 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2021. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ce renvoi.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus du préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
4. Il ressort des pièces des dossiers que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 février 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2021. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 27 mars 2023 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, quand bien même il mentionne de manière superfétatoire que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée. Par suite les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A soutient résider continuellement en France depuis 2019 et avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ne produit à aucune pièce de nature à étayer ses allégations. L'intéressé, célibataire et sans enfant, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 19 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. MarconAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303346_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel