TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303346_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 12 juin 2023,
M. B C, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois) à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros hors taxes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
Sur l'arrêté :
- la signataire de l'arrêté, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a deux enfants mineurs et a sollicité la Cour nationale du droit d'asile ; son fils aîné est scolarisé ;
Sur la fixation du pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, la fixation du pays de destination l'est également par voie de conséquence ;
- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 14 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 12 juin 2023,
Mme A F, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois) à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros hors taxes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Elle soutient que :
Sur l'arrêté :
-la signataire de l'arrêté, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ;
-le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a deux enfants mineurs et a sollicité la Cour nationale du droit d'asile ; son fils aîné est scolarisé ;
Sur la fixation du pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, la fixation du pays de destination l'est également par voie de conséquence ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 14 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il outient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné,
- les observations de Me Hebrard, représentant M. C, assisté de M. G interprète en langue géorgien et Mme F, absente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303346 et n° 2303347 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
2. En premier lieu, comme il est mentionné dans les décisions elles-mêmes, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et de l'asile dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté concernant Mme F que le préfet a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. La seule circonstance qu'il ne mentionne pas des décisions précédentes est, en elle-même, sans incidence.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M.C et Mme F, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1981 et 1986, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le
18 octobre 2022 avec leurs deux enfants mineurs. Ils y vivent de manière précaire sans logement stable ni ressources pérennes et n'y ont aucunes relations familiales ou personnelles particulières. Ils ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations familiales dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter. La seule circonstance que leur fils aîné, soumis à l'obligation d'instruction, soit scolarisé est insuffisante pour leur conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que les intéressés auraient formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne leur confère aucun droit au maintien sur le territoire dès lors qu'ils proviennent d'un pays d'origine sûr.
Sur les fixations du pays de destination et les interdictions de retour :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, les moyens soulevés par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour et tiré de leur illégalité doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, M. C et Mme F qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
8. M.C et Mme F n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours à le supposer former. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que, M. C et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A F et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELe greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2303346, 2303347Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303346_20230623
TA8613 janvier 2026
DTA_2303347_20260113TA8615 janvier 2026
DTA_2303346_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303346_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel