TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303346_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 31 octobre 2023 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Roquebrune sur Argens a retiré la décision tacite par laquelle il ne s'était pas opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BN 64 et s'y est opposé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune sur Argens la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car : - elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation ; - elle viole les articles suivants du code de l'urbanisme : L. 111-11 ; L. 121-8 (outre que n'étant pas mentionné dans la procédure contradictoire cela l'a privée d'une garantie) ; R. 423-53 ; - elle viole l'article 10 de la zone Aa du règlement du plan local d'urbanisme : la règle de hauteur maximale à 10 m ne s'applique pas aux antennes qui n'ont pas d'égout de toit et en vertu de l'article B4 des dispositions générales ; le projet n'impacte pas les paysages hétérogènes et la vocation agricole du terrain ; - elle est entachée d'erreur de droit car la commune n'est pas juge de l'opportunité du choix de l'implantation ; - l'avis de la CDPENAF n'était pas requis en vertu des articles L. 111-5 et 1 du code de l'urbanisme ; - la demande de substitution de motifs fondée sur les articles R. 431-8 et 9 du code de l'urbanisme doit être écartée : ces motifs manquent en fait et en droit, outre l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme qui serait alors méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n'est pas constitué car aucun des moyens n'est de nature à entraîner un tel doute ; - Elle demande des substitutions de motifs sur le fondement des articles suivants du code de l'urbanisme : L. 111-8, R. 431-8 et 9 ; - Elle renonce au motif tiré de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Candelier pour la requérante ; - les observations de Me Rota pour la défenderesse. Les parties ayant été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Compte tenu de l'arrêt Conseil d'Etat Assemblée du contentieux n°70951 du 12 janvier 1968 en l'état de l'instruction et de la demande de substitution de motif aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamné à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roquebrune sur Argens au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SAS Free Mobile est condamnée à payer à la commune de Roquebrune sur Argens la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Roquebrune sur Argens. Fait à Toulon, le 2 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2303346_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel