TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303347_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, l'association Frene 66, le groupement foncier du Mas Amiel, la SCEA Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury, représentés par Me Marie-Doutressoulle, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n° 353 0001, 353 0002, 353 0003 et 353 0004 en date du 19 décembre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes légales, les travaux d'établissement de la la ligne souterraine 90 kV entre le poste de Baixas et le pylône n°10N de la ligne aéro-souterraine Baixas-Mas Nou 1, la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Saint-Paul-de-Fenouillet, la ligne aéro-souterraine 90 kV Saint-Paul-de-Fenouillet-Tautavel et la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Tautavel au profit de la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société RTE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux objet de la déclaration d'utilité publique ont commencé, qu'ils présentent un caractère difficilement réversible compte tenu de leur ampleur et qu'ils portent atteinte à l'environnement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : les arrêtés ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique était incomplète compte tenu de ses lacunes en termes de présentation des paysages, de présence de la faune et de la flore, d'impact du projet sur l'activité agricole, d'analyse du bruit, de l'impact hydraulique du projet, de nuisances causées à la circulation routière, de description des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, et que les solutions de substitution, et notamment la solution souterraine, n'ont pas été suffisamment analysées ; la solution d'un enfouissement intégral des ouvrages aurait dû, compte tenu de son faible surcoût, être retenue par la société RTE ; le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées compte tenu de l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction envisagées ; le projet est dépourvu d'utilité au regard de la théorie du bilan ; il est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du document d'orientation et d'objectifs (DOO) et du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Plaine Roussillon ainsi qu'avec les plans locaux d'urbanisme (PL)U d'Estagel, de Calce, de Tautavel et de Maury. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023 la société RTE, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Marie-Doutressoulle, représentant les requérants, qui persistent dans leurs conclusions et moyens, - les observations de Mme B, représentant la société RTE, qui maintient ses écritures et fait valoir en outre que la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de production du recours au fond conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, - et les explications de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses écritures et fait valoir en outre que la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de production du recours au fond conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre arrêtés n° 353 0001, 353 0002, 353 0003 et 353 0004 en date du 19 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes légales, les travaux d'établissement de la la ligne souterraine 90 kV entre le poste de Baixas et le pylône n°10N de la ligne aéro-souterraine Baixas-Mas Nou 1, la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Saint-Paul-de-Fenouillet, la ligne aéro-souterraine 90 kV Saint-Paul-de-Fenouillet-Tautavel et la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Tautavel au profit de la société Réseau de transport d'électricité (RTE),gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. L'association Frene 66, le groupement foncier du mas Amiel, la SCEA Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales contestés. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la société RTE, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société RTE. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association Frene 66 et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Réseau de transport d'électricité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Frene 66, première dénommée dans la requête pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Réseau de Transport d'Electricité. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J. A La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, A. Lacaze N°2303347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303347_20230704
Données disponibles
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