TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303347_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Sur les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Peyrot ;
- et les observations de Me Colas pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 14 mars 1984, est entré sur le territoire le 14 février 2017, accompagné de sa femme et de ses deux enfants. L'intéressée a présenté, le 5 juillet 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, notifié à l'intéressé le 24 novembre 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 février 2017 accompagné de sa femme et de ses deux premières filles pour y solliciter l'asile et qu'i y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. M. B, se prévaut de la présence et de la scolarisation de ses deux premières filles et de la naissance sur le territoire en 2021 de sa fille cadette. Il ressort en effet des pièces du dossier que Alkida B, actuellement en classe de CM1, est scolarisée depuis 2017 et que Olivja B, actuellement en classe de CP, est scolarisée depuis 2018. Les nombreuses attestations des professeurs des enfants versées au dossier établissent par ailleurs leur sérieux et leur assiduité dans leurs études ainsi que l'implication de M. et Mme B dans la scolarité de leurs enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée et la fille cadette de M. B sont toutes deux atteintes d'une maladie génétique rare, la Béta-thalassémie, dont la sévérité peut varier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé, à compter du 1er février 2022, en qualité de manœuvre par la société Septèmes constructions dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de douze mois à temps partiel, lui procurant des revenus limités mais caractérisant un effort d'insertion socio-économique en France au regard de sa situation administrative. Cet effort est également relaté dans les nombreuses attestations de membres d'associations ou de la paroisse de Saint Louis aux seins desquels le couple B est activement impliqué.
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la durée de son séjour ainsi qu'à son insertion socio-professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son appréciation de sa situation d'une erreur manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à Me Colas, conseil de M. B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à Me Colas, conseil de M. B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Peyrot
La présidente,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303347_20230713
Données disponibles
- Texte intégral