TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303347_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C soutient qu'il est gravement malade et qu'il dispose d'un suivi médical en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Ripoll, représentant M. C, qui dépose des pièces et soutient que l'audition de l'intéressé n'a pas été suffisante, que le préfet aurait dû saisir l'OFII relativement à son état de santé, que ses pathologies sont graves et ne peuvent pas être soignées en Arménie ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en arménien, qui précise notamment qu'il est venu en France pour se faire soigner et qu'étant placé sous le régime de la semi-liberté il ne pourra sans doute pas être opéré. Considérant ce qui suit : 1.M. E C ressortissant arménien, actuellement incarcéré, né le 25 août 1982 à Erevan déclare être entré en France en octobre 2021. Par l'arrêté du 3 août 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, M. C a été entendu, le 13 juillet 2023, avec l'aide d'une interprète en russe, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, sur ses démarches en France en vue d'y séjourner régulièrement, sur sa situation familiale en Arménie et en France, sur son état de santé. Il a été, ainsi, mis à même de présenter de manière utile et effective son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure d'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 3. Si, lors de son audition du 13 juillet 2023, M. C a fait valoir qu'il avait des " soucis de santé " à l'origine de son départ d'Arménie et qu'après un transfert à la prison de Lille, il pourrait se faire opérer du bassin, ces seules indications, imprécises quant à la gravité de son état de santé, ne suffisaient pas à laisser présumer, d'une part, la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé arménien ne permettent pas de traiter de manière appropriée les pathologies de M. C. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions fixées à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. En dernier lieu, ni les documents émanant du centre hospitalier universitaire de Caen datant du mois de novembre 2022 produits lors de l'audience ni le certificat médical du docteur A du 9 août 2023 versé au dossier et établi à la demande expresse du requérant ne permettent d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. DLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303347_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel