TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303347_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars, 22 avril et 23 novembre 2023 sous le n° 2303347, M. A C, demeurant 11 avenue Léo Lagrange à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Nakov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 3°) d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont entachées d'incompétence de leur signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publié ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles violent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet n'a aucunement pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, démontrant ainsi le défaut d'examen ; - contrairement à ce qui est indiqué par le préfet dans l'arrêté litigieux, il n'exerce pas illégalement une activité professionnelle ; de même, il dispose d'un document transfrontière ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public puisque son casier judiciaire est vierge ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a aucun fondement ; En ce qui concerne spécifiquement l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Nakov, représentant M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière car il justifie d'attaches familiales intenses et inscrites dans la longue durée en France ; en effet, il est venu en France pour s'occuper de sa grand-mère qui y réside depuis les années 60 ; son grand-père est d'ailleurs décédé en France et y est enterré ; en outre, son frère est arrivé en France en 2011 et y a été régularisé à partir de 2015 ; enfin, il est en train de monter un dossier de régularisation ; pour toutes ces raisons, le préfet au également violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui se situe intégralement en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Par un arrêté en date du 28 mars 2023 notifié le même jour à 17 heures 01, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant algérien né le 14 août 1987 à Oran, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 29 mars 2023, M. C demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 10 mars 2023 n°2023-0538, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire des décisions précitées, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. D'une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France il y a un an et demi, ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu du visa exigé à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique également que M. C n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. L'arrêté précise également que l'intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Enfin, il précise que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire français ne sont pas démontrés et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait du refus de délai de départ volontaire opposé à M. C puisqu'il vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de fait mentionnées au point précédent. En plus, l'arrêté précise que le requérant a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, s'il dispose d'un passeport en cours de validité et s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et précise la nationalité de M. C, en l'espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3 puisqu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivant du code, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5, ainsi que sa durée de présence alléguée sur le territoire français, à savoir un an et demi ans. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas s'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou si son comportement constituait une menace à l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Si M. C se prévaut de ces stipulations, sa durée de présence alléguée en France depuis un an et demi ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; au demeurant, à la supposer établie, elle est trop faible pour démontrer que l'intéressé aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français ; s'il se prévaut de sa relation avec sa " copine " et son projet de mariage avec elle, il n'apporte aucune précision sur l'identité de cette personne, sur sa situation administrative en France ou sur leur durée de vie commune. De même, s'il invoque la présence en France de sa grand-mère malade, Mme F, titulaire d'une carte de résident expirant le 24 octobre 2029, dont il doit s'occuper au quotidien, il n'assortit cet argumentaire d'aucune précision, et ce alors qu'il ressort de son audition du 28 mars 2023 qu'il est venu en France pour travailler. Quant à la présence de son petit frère, M. E C, admis exceptionnellement au séjour le 26 octobre 2015, et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 7 juin 2031, elle ne saurait démontrer que le requérant aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En ce qui concerne l'insertion professionnelle du requérant, celui-ci indique dans son audition du 28 mars 2023 travailler sur les chantiers puis dans sa requête être en recherche d'activité professionnelle et en attente d'une promesse d'embauche ; mais il n'apporte aucun élément sur la réalité de son insertion par le travail ; s'il démontre avoir obtenu le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES), cette circonstance, pour méritoire qu'elle soit, ne remonte qu'à septembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; au demeurant, un tel certificat ne démontre pas l'insertion professionnelle de M. C ; quoiqu'il en soit, une telle insertion, à la supposer établie, ne pourrait être que de faible durée, l'intéressé ayant déclaré être entré en France il y a un an et demi. Enfin, M. C ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il aurait quitté selon ses déclarations à l'âge de 34 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. C n'est pas plus fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment personnalisé de sa situation. 15. En cinquième lieu, M. C démontre être titulaire d'un passeport valide jusqu'au 11 septembre 2031. S'il peut, par un tel élément, être regardé comme soulevant une erreur de fait, le préfet ayant mentionné dans son arrêté que l'intéressé était dépourvu de document transfrontières, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'audition du requérant en date du 28 mars 2023 qu'il a déclaré être entré sur le territoire de l'Union sans les documents exigés. 16. En sixième lieu, si M. C soutient qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public puisque son casier judiciaire est vierge, cette circonstance, pour louable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées puisque ni l'obligation de quitter le territoire français, ni le refus de délai de départ volontaire, ni l'interdiction de retour sur le territoire français n'ont été fondées sur une menace ou un trouble à l'ordre public que représenterait le comportement du requérant. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 18. M. C soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit d'être entendu ; il doit par-là être regardé comme se prévalant de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 19. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 20. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C décrite au point 12 qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme infondé. Au surplus, M. C a bien été entendu le 28 mars 2023 notamment sur la possibilité d'éloignement du territoire français et a pu à cette occasion présenter ses observations ; ce moyen sera donc également écarté comme manquant en fait. 21. En huitième lieu, M. C soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes puisqu'il dispose d'un passeport valide jusqu'en 2031 et d'une adresse stable au domicile de sa grand-mère au 14 rue Rollin Régnier à Choisy-le-Roi (94600). Toutefois, il n'est pas contesté que le refus de délai de départ volontaire est aussi fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, et n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance selon laquelle il justifierait de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° du même article est sans influence sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. 22. En neuvième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le même territoire violent les dispositions et stipulations précédentes ; toutefois, un tel moyen ne pourra être qu'écarté comme inopérant car une obligation de quitter le français et une interdiction de retour sur le même territoire ne sont pas des décisions qui fixent en elles-mêmes le pays de destination. A supposer que ce moyen puisse être redirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, M. C ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Au demeurant, il ressort de l'audition du requérant en date du 28 mars 2023 qu'il est venu en France pour y travailler et non pour y solliciter l'asile. 23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 12 sur la situation personnelle et familiale en France de M. C que le préfet n'a pas entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à sa durée fixée à 12 mois. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux entiers dépens, M. C ne démontrant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7729 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303347_20231129
Données disponibles
- Texte intégral