TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303347_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Chabbert Masson pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 25 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 août 2021, il a sollicité auprès de la préfète du Gard le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 août 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que sa demande de titre de séjour était exclusivement fondée sur les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète du Gard n'a pas examiné d'office la possibilité de l'admettre au séjour sur ce fondement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en janvier 2019. Compte tenu de la plainte qu'il a déposée le 8 avril 2019 contre son premier employeur au motif qu'il se serait rendu coupable de traite d'êtres humains, il a bénéficié, du 24 avril 2019 au 23 avril 2020 puis du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette plainte a toutefois été classée sans suite par le procureur de la République d'Angoulême. Si le requérant démontre une intégration professionnelle par la production de bulletins de paie pour la période de février à juillet 2020, de déclarations de chiffre d'affaires réalisées depuis 2019 et de certificats de conducteur et de développeur d'application, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majorité de son existence en Tunisie où il dispose nécessairement d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité ni, par suite, que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait dépourvue de base légale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303347_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel