TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303347_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Paget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte d'Or a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement ; 2°) de condamner le conseil départemental de la Côte d'Or aux entiers dépens. M. A soutient que compte tenu de sa situation financière, la décision du président du conseil départemental est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Côte d'Or ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d'attribution sont régis par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. Sur le litige soumis par M. A : 3. M. A a présenté une " demande d'aide financière FSL " pour un " impayé de loyer " d'un montant de 1 768 euros. Par une décision du 5 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Côte d'Or a rejeté sa demande. M. A demande au juge d'annuler cette décision en exerçant son office défini au point 2. 4. En vertu des conditions générales d'attribution prévues par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Côte d'Or 2022-2027, le FSL peut être saisi directement par toutes personnes ou familles en difficulté, sous réserve de répondre aux critères de ressources et d'un taux d'effort, destiné à apprécier l'adaptation du logement, qui doit être inférieur à 35 %. Le taux d'effort est égal au montant du loyer brut, augmenté des charges liées au logement et diminué des aides au logement, divisé par les ressources mensuelles. 5. Le département de la Côte d'Or soutient, sans être sérieusement contredit, que le taux d'effort de M. A est de 95 %. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Côte d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder l'aide sollicitée au motif que son taux d'effort, supérieur à 35%, traduisait l'inadaptation de son logement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2303347_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel