TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative ; Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Akierman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me El Haïk représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen, né le 23 mai 1972, qui a fait l'objet le 9 février 2023, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 9 février 2023. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé par arrêté du 14 février 2023, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 14 février 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. D E avait reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 10 janvier 2023 et cette décision est suffisamment motivée Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 14 février 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé a déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu'il a par le passé introduit une précédente demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA et par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis de Paris. Lu en audience publique le 23 février 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2303348_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel