TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C soutient que l'arrêté est entaché d'un erreur d'appréciation eu égard à ses attaches familiales en France et au fait qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1955, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. L'arrêté en litige a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français envers un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 3. En premier lieu, M. C, qui a déclaré séjourner en France depuis 1999 sans toutefois l'établir, fait valoir qu'il a saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône d'une demande de titre de séjour, par un courrier du 10 février 2023. Toutefois, le requérant qui n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il relèverait d'un cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entre dans celui visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture des Bouches-du-Rhône ne faisait donc, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de deux de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants. Toutefois, il n'établit pas la régularité de leur séjour, ni, en tout état de cause, la nécessité de devoir rester auprès d'eux. En outre, il est constant que son épouse et son troisième enfant majeur résident en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché, pour ce motif, d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303348_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel