TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, transférée par une ordonnance n° 2301626 du 23 juin 2023 au tribunal de céans, M. A D, placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la République du Congo comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - dès lors qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement illégale, elle est elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire étant illégale, elle est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 24 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office représentant M C, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, s'en rapporte pour le surplus aux moyens et arguments figurant dans la requête écrite, et fait valoir en outre que : l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont établies dès lors que M. C est en couple depuis plus de deux ans avec Mme B et qu'il n'a plus de famille ou de liens au Congo, son oncle, présent à l'audience et résidant à Rennes, pouvant en témoigner ; il y a atteinte excessive à sa situation personnelle puisqu'il a été scolarisé deux ans en BTS, contraint d'abandonner ses études pour des raisons financières, qu'il s'est inséré par des activités bénévoles, et qu'il justifie d'un projet d'études précis, étant actuellement dans l'attente d'une réponse pour être inscrit en 2ème année de Bachelor ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de toute motivation concernant la situation d'étudiant de son client ; - les déclarations de M. C, qui expose qu'il a commencé à engager des démarches visant à régulariser sa situation, que celle-ci a été compliquée par le fait qu'il a perdu son logement, et que ses démarches ont été entravées par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de débourser une somme de 615 euros lui permettant de finaliser sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 9 novembre 1997 à N'Kayi (République du Congo), ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2020 à l'âge de 22 ans sous couvert d'un passeport et d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'a pas contesté au contentieux, ni exécuté cette mesure. Par la suite, le 14 janvier 2023, il a été interpellé par les services de la police nationale de Morlaix pour divers délits, placé en rétention, puis assigné à résidence pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 12 mai 2022, sans toutefois qu'il respecte cette mesure de surveillance et que la mesure d'éloignement soit exécutée. M. C a ultérieurement été interpellé à nouveau le 2 avril 2023 à Saint-Malo pour des faits d'acquisition et de détention des produits stupéfiants, et, en dernier lieu, le 1er mai à Morlaix, pour des faits d'outrage, d'exhibition sexuelle, de rébellion et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant la République du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Le moyen d'incompétence de l'auteur des décisions attaquées invoqué dans sa requête écrite par le requérant ayant été expressément abandonné à l'audience par son avocate commise d'office, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment les dispositions précitées des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le fondent, et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il reprend l'ensemble des éléments d'information rappelés ci-dessus au point 1, précise la situation personnelle et familiale du requérant et mentionne la relation dont celui-ci a fait état avec Mme B, ressortissante française, ajoutant que l'intensité et la stabilité de leurs liens ne sont pas justifiés. Cette motivation est suffisante et révèle que le préfet du Finistère a examiné la situation de M. C à partir des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. En particulier, le préfet du Finistère a bien tenu compte du séjour régulier de l'intéressé sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'à ce que le renouvellement de ce titre lui soit refusé, le 12 mai 2022, et il n'est pas démontré que cette autorité disposait, à la date de sa décision, d'éléments d'information relatifs à une reprise d'études qui auraient justifié de plus amples développements dans l'arrêté. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont celui-ci serait entaché doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C se trouvait en France, où il est entré à l'âge de 22 ans pour y poursuivre des études, depuis un peu plus de deux ans et demi à la date de la décision contestée. Il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2022. Célibataire et sans enfant, il est dépourvu de famille en France, hormis un oncle. Ni l'existence d'une relation de couple depuis plus de deux ans avec Mme B, ressortissante française, ni l'intensité et la stabilité de cette relation ne sont démontrées. Il n'est pas établi que M. C serait dépourvu de liens, familiaux ou autres, en République du Congo. Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'une insertion quelconque en France, au plan scolaire, social ou professionnel, de l'intéressé, dépourvu de domicile et de ressources propres et auteur de diverses infractions ou atteintes à l'ordre public pour lesquelles il a été interpellé et placé en garde à vue à plusieurs reprises. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, que le préfet du Finistère, en décidant à nouveau d'obliger M. C à quitter le territoire, comme il en avait la faculté en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations citées au point 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, alors qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est en principe éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, l'arrêté contesté rappelle la nationalité congolaise de M. C, mentionne qu'un laissez-passer consulaire a été délivré au nom de celui-ci par les autorités congolaises le 30 janvier 2023, valable jusqu'au 30 juillet 2023, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est visé, en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et révèle que le préfet du Finistère a examiné s'il existait un obstacle à ce que le requérant soit renvoyé en République du Congo. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation invoqué par M. C, qui n'invoque au demeurant aucun risque qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en République du Congo, doit donc être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. C à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. En premier lieu, la décision attaquée vise et cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posant le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet du Finistère, qui n'a pas retenu l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de s'opposer au prononcé d'une interdiction de retour, a fait application de l'article L. 612-10 du même code, qu'il mentionne, pour déterminer la durée de cette interdiction. Il a ainsi tenu compte de la durée de la présence de M. C en France, de la nature et de l'ancienneté des liens qu'il y a noués, notamment avec Mme B, du fait qu'il s'était soustrait à une mesure d'éloignement, et il a tenu compte du fait que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché d'insuffisance de motivation sa décision de fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée contre le requérant. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A D et au préfet du Finistère. Lu en audience publique le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G.-V. VergneLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303348
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303348_20230628
TA2020 février 2026
DTA_2301626_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303348_20230628
Données disponibles
- Texte intégral