TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de travailler pour subvenir à ses besoins et l'empêche de poursuivre ses études car sans titre de séjour elle ne peut pas faire de stage lui permettant de valider son master ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme A, représentée par Me Cesso, informe le tribunal que la préfecture de la Gironde lui a remis l'attestation litigieuse le 28 juin 2023 et que dès lors elle ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais qu'elle maintient sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et de frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de ne pas faire droit aux prétentions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il informe le tribunal avoir délivré à Mme A une nouvelle attestation de prolongation valable du 28 juin 2023 au 27 juillet 2023, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu - la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n°2303346 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - Mme A et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 24 juin 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante et d'enjoindre au préfet de lui remettre ladite attestation dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Le 28 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a remis à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Cesso, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Cesso. Fait à Bordeaux, le 30 juin 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303348_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel