TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4)° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est dépourvu de base légale en ce qu'il se fonde sur les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'elle est sur le point de solliciter le réexamen de sa demande d'asile et bénéficie ainsi du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande de réexamen ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté contrevient à l'intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnait ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en déterminant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des risques encourus. Des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées le 21 août 2023 à 8h32. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 août 2023 à 11h : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle demande est en cours d'examen, de sorte que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et a commis une incohérence dans l'examen de sa situation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 12 août 1992, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que Mme A n'avait pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par la requérante que cette dernière a demandé son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans ce cadre, le préfet lui a adressé une convocation pour un rendez-vous fixé au 8 septembre 2023. Dans ces circonstances très particulières, en l'absence de défense et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de la demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 425-1, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de Mme A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes pris à l'encontre de Mme A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2303348_20230825
Données disponibles
- Texte intégral