TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303348_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2303348 les 25 avril et 13octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lemos, demandait au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, le 29 avril 2024, une décision favorable a été prise sur la demande de la requérante qui s'est ainsi vu délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions formées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 29 septembre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2306216 le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 9 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de fonder d'office le jugement à intervenir sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, le litige ayant perdu son intérêt.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Flechet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 11 septembre 1989, demandait au tribunal, par une première requête n° 2303348, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par une seconde requête n° 2306216, Mme B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Ces deux requêtes concernant la situation d'une même étrangère et comportant des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction formées dans l'instance n° 2303348. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, si la demande d'enregistrement de la demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade présentée par Mme B a été rejetée, le 6 juillet 2023, la préfète du Rhône a, postérieurement à l'enregistrement de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus d'enregistrement, délivré à l'intéressée l'autorisation provisoire de séjour qu'elle envisageait de solliciter. Cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé d'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire. Il n'y a pas lieu, en conséquence, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante.
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans les deux affaires sur le fondement, pour l'une, des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'autre, des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2303348 de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2306216 de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de la requérante dans l'affaire n° 2303348, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et celles présentées par la requérante dans l'affaire n° 2306216, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie du jugement sera adressée à Me Lemos.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303348_20250130