TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303349_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 20 juin 2023, la société Green City immobilier, représentée par Me Courrech , demande au juge des référés de lever la suspension d'exécution du permis de construire que lui a accordé le 22 février 2022 le maire de La Motte-Servolex. Par des mémoires enregistrés les 9 et 16 juin 2023, Mmes et M. A, Chantal et Adrien D, Mme et M.E et B C représentés par Me Chopineaux concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de de La Motte-Servolex et de la société Green City immobilier à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2207672 du 9 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juin 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Marti pour la société Green City immobilier et Me Chopineaux, pour M. et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de levée de suspension d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur ce fondement, la Green City immobilier demande la levée de la suspension du permis de construire que lui avait délivré le maire de La Motte-Servolex le 22 février 2002, suspension qui avait été prononcée par une ordonnance n° 2207672 du 9 décembre 2022. 2. Un permis de construire modificatif a été délivré le 5 mai 2023. Il lève l'illégalité relevée par le juge des référés tenant à l'impossibilité de respecter la prescription de l'interdiction de terrassement à plus de deux mètres de profondeur. Il constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de l'urbanisme. Il n'est pas contesté qu'il est exécutoire. Son illégalité à raison de ses vices propres ne peut être utilement invoquée dans la présente instance, en l'absence de demande de suspension formée à son encontre. En conséquence, il y a lieu de mettre fin à la mesure de suspension d'exécution ordonnée par la décision du 9 décembre 2022. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mmes D et par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé n°2207672 du 9 décembre 2022. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Green City immobilier, à Mmes et M. A, Chantal et Adrien D, à Mme E et M. B C, ainsi qu'à la commune de La Motte-Servolex. Fait à Grenoble, le 26 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303349
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303349_20230626
Données disponibles
- Texte intégral