TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303349_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le faire basculer dans l'illégalité et le prive de toute autorisation de travail et donc de toute de ressource, ne pouvant plus travailler au sein de son entreprise SOS Débarras 31 ou en tant que co-gérant salarié de la SAS Abacab ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée en ce que ses énonciations ne permettent pas de savoir quels éléments le préfet a pris en compte pour estimer, au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas du caractère économiquement viable de ses activités non salariées ni en tirer des moyens d'existence suffisants ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, outre son activité de gérant de la société SOS Débarras 31, il détient 30% des parts de la SAS Abacab, société existante dont il est le co-gérant, et il apparaît que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la viabilité économique de cette dernière et des ressources qu'il peut en tirer alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que salarié de cette société depuis le 1er novembre 2022 dans l'attente du versement des bénéfices ; -au surplus, à supposer même que le préfet n'avait à examiner que les seuls revenus tirés de l'entreprise SOS Débarras 31, il a totalement négligé le fait que la création de cette entreprise de nettoyage de bâtiments, qui a été immatriculée le 28 octobre 2022, est très récente et que le chiffre d'affaire est donc nécessairement encore très modeste, et n'a aucunement apprécié les perspectives d'évolution de cette entreprise ; -le préfet aurait dû prendre en compte dans l'appréciation de ses ressources financières celles, propres, qu'il a tirées de la vente d'un bien immobilier ; -la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : -cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : -cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la demande de suspension n'est recevable qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire étant suspendue du seul fait du recours en annulation formée par l'intéressé ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que si M. D fait valoir que la décision contestée le prive de toute autorisation de travail et donc de toute ressource, l'examen de sa situation a révélé qu'il n'établissait ni que ses activités entrepreneuriales sont viables ni qu'elles lui permettent de percevoir des ressources au moins égales au salaire minimum de croissance ; -par ailleurs, il se prévaut d'exercer une activité salariée alors que le titre de séjour qui lui avait été octroyé lui autorisait uniquement la poursuite d'une activité non salariée ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302968 enregistrée le 24 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. D, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, est entré en France le 8 mars 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ". Le 17 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de ces dernières. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision d'éloignement emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il apparaît en l'espèce que M. D a déposé le 24 mai 2023 devant le tribunal administratif de Toulouse une requête en annulation dirigée notamment contre les décisions du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre. Ce recours, formé dans le délai de recours contentieux, est pendant à la date de la présente ordonnance et cette circonstance fait donc obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son éloignement effectif avant qu'il soit statué sur cette requête. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303349_20230710
Données disponibles
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