TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303349_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société S.N.C.F Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Clem Import-Export Multiservices à lui verser une provision de 10 481,44 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Clem Import-Export Multiservices, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La société Clem Import-Export Multiservices n'a que partiellement réglé les sommes qu'elle doit du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, date à compter de laquelle la résiliation de sa convention d'occupation a été prononcée; - La somme due s'élève à 10 481,44 euros, qui doit être augmentée des intérêts dus sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la convention d'occupation : - Sa créance est incontestable. La requête de la société S.N.C.F Réseau a été communiquée à la société Clem Import-Export Multiservices à l'adresse figurant dans la requête et a été retournée au Tribunal par la Poste avec mention de ce que le destinataire est inconnu à l'adresse. La requête de la société S.N.C.F Réseau a été recommuniquée à la société Clem Import-Export Multiservices à une autre adresse figurant au dossier (1 rue Seine Prolongée place Carnot Site SNCF à Rouen) et elle n'a pas été retirée le pli. Un avocat s'est constitué pour la société Clem Import-Export Multiservices par courrier du 9 octobre 2023. La société Clem Import-Export Multiservices a été mise en demeure, le 16 novembre 2023, de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours, ce qu'elle n'a pas fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société S.N.C.F. Réseau, a conclu, le 15 janvier 2021, avec la société Clem Import-Export Multiservices une convention l'autorisant à occuper un bien appartenant à l'Etat et attribué à SNCF Réseau d'environ 2 362 m2 situé 1 rue de Seine Prolongée (place Carnot) à Rouen. Cette convention était conclue pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2030 et prévoyait le versement d'une redevance d'un montant annuel hors taxe de 10 000 euros indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires, d'un montant annuel de 2 500 euros HT au titre de la refacturation de l'eau et de l'électricité, d'un montant annuel de 150 euros HT au titre de la refacturation des impôts, d'une somme de 1 000 euros au titre de frais de dossiers et de gestion. La société Clem Import-Export Multiservices ne s'acquittant pas de l'intégralité des sommes dues et ne respectant pas d'autres de ses obligations contractuelles selon la société SNCF Réseau, la convention a été résiliée à compter du 31 mars 2023, par décision du 22 février 2023, sans que la société ne quitte toutefois les lieux. Par la présente requête, la société S.N.C.F. Réseau demande au juge des référés, à titre principal, de condamner la société Clem Import-Export Multiservices à lui verser une provision de 10 481,44 euros correspondant au montant restant dû, en application de la convention du 15 janvier 2021, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. Eu égard aux éléments rappelés au point 2, la créance dont se prévaut la société S.N.C.F Réseau apparaît non sérieusement contestable dans son principe. 5. Il y a lieu, par application de la règle rappelée au point 3, de condamner la société Clem Import-Export Multiservices à verser à la société S.N.C.F Réseau une provision d'un montant non contesté et d'ailleurs justifié de 10 481,44 euros. correspondant au montant restant dû, en application de la convention du 15 janvier 2021, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. 6. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation, du 15 janvier 2021 : " En cas de non paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ". En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées, sur la somme de 10 481,44 euros. 7. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société S.N.C.F. Réseau aux fins que la société Clem Import-Export Multiservices en supporte la charge doivent être rejetées. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société S.N.C.F Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société Clem Import-Export Multiservices est condamnée à verser à la société S.N.C.F Réseau une provision de 10 481,44 euros correspondant au montant restant dû en application de la convention du 15 janvier 2021 pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, assortie des intérêts calculés dans les conditions précisées au point 6. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.N.C.F Réseau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.N.C.F Réseau et à la société Clem Import-export Multiservices. Fait à Rouen, le 20 février 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303349_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel