TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303349_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai et le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Belmont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 11 août 2022, du 8 février 2022 et du 1er août 2021 ; 2°) D'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 11 août 2022, du 8 février 2022 et du 1er août 2021. 2. La décision 48SI attaquée a été signée par Madame A, attachée principale, chef du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, en tout état de cause, être écarté. 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction du 1er août 2021 : 4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort de l'attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA, produit par le ministre de l'intérieur que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite le moyen doit être écarté. S'agissant des infractions du 11 août et du 8 février 2022 : 5. Ces infractions, constatées par radar automatique, sont des excès de vitesse inférieur à 20 km/h, avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h. Or, l'infraction précitée du 1er août 2021 est de même nature à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h. Dès lors, M. B, qui s'est vu lors de cette infraction délivrer l'information préalable prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne saurait valablement soutenir que l'éventuelle omission de cette information lors de la constatation des infractions des 11 août 2022 et 8 février 2022 aurait eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Le ministre de l'intérieur a régulièrement retiré les points au capital de points affecté au permis de conduire de M. B. Ce capital de points étant nul et le permis de conduire invalide, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 11 avril 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2303349_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel