TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303350_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 février 2023, M. B C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans l'attente d'une réponse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse de la préfecture de police ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors qu'il a statué sur la demande du requérant par une décision favorable de délivrance d'un titre de séjour valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a statué sur la demande du requérant par une décision favorable de délivrance d'un titre de séjour valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024, et lui a remis une convocation pour un rendez-vous le 24 février 2023 afin de retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, M. C n'établit pas l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303350_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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