TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303350_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation attestant de la compétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le délai de saisine des autorités espagnoles prévu à l'article 21 du règlement Dublin III a été dépassé, ce qui a pour effet le transfert à la France de l'examen de la demande de protection internationale de M. B ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne sera pas correctement traitée en Espagne, où il a fait l'objet de conditions d'accueil inadmissibles et où il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants ce dont il apportera la preuve ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'incompétence, de défaut de motivation, et doit être annulé dès lors que, en cas d'annulation de l'arrêté de transfert, son éloignement vers l'Espagne ne constituerait plus une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les observations de Me Delilaj, qui déclare qu'il se désiste de l'ensemble des moyens de forme et de procédure de sa requête écrite et qu'il soulève des moyens nouveaux, soutenant désormais que : en premier lieu, la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le pays en charge de l'examen de la demande d'asile de M. B serait l'Espagne, ni de considérer que l'intéressé entend déposer une demande d'asile dans ce pays ; en deuxième lieu, si l'on ne peut pas parler de défaillances systémiques de l'Espagne pour l'accueil des demandeurs d'asile, renvoyer M. B en Espagne serait le renvoyer vers un allié diplomatique du gouvernement marocain, alors qu'en tant que membre actif du mouvement d'indépendance du Sahara occidental, il est l'ennemi politique de ce gouvernement ; il sera donc immanquablement renvoyé par l'Espagne vers le Maroc et la décision de transfert l'expose donc, par ricochet, à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les autorités françaises auraient donc dû faire application de la clause discrétionnaire permettant l'examen en France de sa demande d'asile, aucune confiance ne pouvant être accordée à l'Espagne, en raison de ses relations privilégiées avec les autorités marocaines ; - et les déclarations de M. B, assisté par une interprète en langue arabe, qui expose que seules ses empreintes ont été enregistrées en Espagne et qu'il n'est pas question qu'il dépose une demande d'asile dans ce pays allié du gouvernement marocain, mais seulement en France ; il fait valoir qu'il a été emprisonné au Maroc pendant un an en raison de son engagement politique militant à l'université contre le régime et pour la défense du peuple sahraoui et qu'il dépose pour en témoigner, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 28 mars 2000 à Assa (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement le 10 janvier 2023. Il a sollicité son admission au séjour, au titre de l'asile, le 27 février 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. La consultation du fichier Eurodac ayant toutefois révélé qu'il avait franchi la frontière espagnole dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, les autorités françaises ont adressé le 8 mars 2023 une requête aux fins de prise en charge de la demande d'asile de M. B, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, aux autorités espagnoles, qui, le 14 mars 2023, ont explicitement donné leur accord sur le même fondement. Par les arrêtés attaqués du 22 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. B à destination de l'Espagne et de l'assigner à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et du dépassement du délai maximal prescrit par l'article 21 du règlement Dublin III pour saisir les autorités de l'État requis ont été expressément abandonnés à l'audience par l'avocat du requérant. Par suite, il n'y a pas lieu de les examiner. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : "1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aux termes de son article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France le 10 janvier 2023, en passant par l'Espagne, pays qu'il a rejoint clandestinement depuis le Maroc et où ses empreintes ont été enregistrées le 14 novembre 2022 sous le n° ES 2 1845429367. L'Espagne étant le premier État membre dont le requérant a franchi irrégulièrement la frontière, c'est par une exacte application des critères de détermination de l'État membre responsable, tels que précisés dans les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment de son article 13.1, qu'il a été considéré que la demande d'asile de l'intéressé, bien qu'enregistrée en France, relevait de la compétence des autorités espagnoles, qui ont d'ailleurs expressément accepté de reprendre en charge M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet d'Ille-et-Vilaine dans l'application des critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile du requérant doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". 8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. B, qui fait valoir à l'audience sa qualité d'opposant politique au régime marocain et de membre actif du mouvement d'indépendance du Sahara occidental, soutient que le transférer vers l'Espagne serait le renvoyer vers un allié diplomatique privilégié du gouvernement marocain, dont il est l'ennemi politique, et donc vers un État qui ne lui assurera pas la protection internationale à laquelle il a droit en sa qualité d'opposant politique, et qui, au contraire, le renverra immanquablement vers le Maroc. Il soutient que la décision de transfert l'expose donc, par ricochet, à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les autorités françaises auraient dû faire application de la clause discrétionnaire permettant l'examen en France de sa demande d'asile. Toutefois, ces allégations dépourvues de toute justification ne permettent pas d'établir que l'Espagne, qui est État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'accordera pas au requérant un traitement de sa demande d'asile conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations internationales ou de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à M. A C, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence relevant de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative. Il mentionne l'arrêté pris le 22 juin 2023 par le préfet d'Ille-et-Vilaine portant décision de transfert de M. B vers l'Espagne et expose que ce transfert aux autorités espagnoles, qui ont donné leur accord pour sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable, et qu'il convient d'organiser, dans les délais strictement nécessaires, l'exécution de cette mesure. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui n'est au demeurant assorti d'aucune critique précise, doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 à 9 du présent jugement et alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la prise en charge de la demande d'asile de M. B et à son transfert sur leur territoire, le moyen tiré par le requérant de ce que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui font obstacle à l'octroi à la partie perdante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D ÉC I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G.-V. VergneLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303350_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel