TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303350_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 août 2023, M. N B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 heures 30 au commissariat de Tours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué, qui ne précise pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête par laquelle les autorités croates ont été saisies, est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement Dublin III n'a pas été respecté, ce qui l'a privé d'une garantie ; - il doit être établi qu'un entretien a bien été conduit dans le respect des garanties prévues par l'article 5 du règlement Dublin III en particulier en ce qui concerne la qualification de la personne qui l'a mené ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard du risque lié à son transfert vers la Croatie, ainsi que de sa vulnérabilité, en particulier au regard des symptômes dont il souffre s'apparentant à un syndrome de stress post-traumatique et pour lesquels il bénéficie d'un rendez-vous médical le 14 août ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement Dublin III en raison de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin III dès lors qu'il a fait état de problèmes de santé en lien avec les troubles psychologiques qu'il décrit et qu'il encourt les risques directs et indirects résultant d'un transfert vers la Croatie eu égard notamment à l'augmentation du nombre de violations des droits et de violences envers les migrants et les demandeurs d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et ne tient pas compte de sa vulnérabilité particulière ; - cet arrêté, qui n'apparaît ni justifié ni nécessaire ni proportionné, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme L, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 14 avril 1994, est entré et s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Le 25 avril 2023, il s'est présenté aux services de la préfecture du Loiret pour solliciter son admission au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont dès lors été saisies, le même jour, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus et ont donné leur accord le 30 juin 2023. La préfète du Loiret, par un arrêté du 31 juillet 2023 notifié le 7 août suivant, a décidé le transfert de M. B aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 2 août 2023, également notifié le 7 août, a assigné l'intéressé à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. M A K, directeur adjoint des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 avril 2023, Mme D F, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. A K à l'effet de signer notamment " les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile () En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. C H, directeur de cabinet, et de Mme G I ". Il n'est pas établi ni même allégué que MM. Lemaire, Carol et H et Mme I n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. L'arrêté prononçant le transfert de M. B aux autorités croates vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'est présenté devant les services de la préfecture du Loiret et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il mentionne que le 30 juin 2023, les autorités croates ont donné leur accord à sa reprise en charge. Il en résulte que la décision portant transfert de M. B auprès des autorités croates est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions. 7. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus consacre un droit à l'information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l'Etat membre responsable. Cet article prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. Il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant les brochures communes rédigées par la Commission. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2023, M. B s'est vu remettre lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à M. B en langue pachto (pachtou) qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 25 avril 2023 à la préfecture du Loiret et a été mené avec le concours d'un interprète en langue pachto (pachtou). Il ressort également du compte rendu d'entretien que le requérant a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur son parcours migratoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment quant à ses éléments de vulnérabilité, alors que le compte rendu qui en a été établi mentionne expressément à titre d'observation que l'intéressé a déclaré " ne pas souffrir de problème de santé important " tout en précisant qu'il " souhaite être ausculté par un médecin ". En outre, à supposer même que, pendant l'entretien, aucune question n'aurait été posée au requérant sur ses conditions d'accueil en Croatie, une telle circonstance ne suffit pas à établir le doute allégué par l'intéressé quant à la qualification de la personne ayant mené cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des énonciations de l'arrêté de transfert relatant la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen individuel et complet de la situation de M. B avant de prendre à son encontre l'arrêté de transfert contesté. Si le requérant reproche à la préfète de ne pas avoir fait état des graves violences dont il a été victime au cours de son parcours d'exil ni des symptômes s'apparentant à un syndrome de stress post-traumatique dont il se déclare atteint, la préfète démontre par la production du compte rendu d'entretien individuel réalisé le 25 avril 2023 qu'elle n'en était pas informée, M. B s'étant borné à déclarer au cours de cet entretien ne pas souffrir de problème de santé important, sans plus de précision quant à la nature et à l'origine de ces troubles. Le moyen doit, par suite, être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Ces dispositions énumèrent, de manière non limitative, des catégories de demandeurs d'asile pouvant être regardées comme particulièrement vulnérables. A cet égard, l'article L. 521-5 du même code prévoit que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII et l'article L. 571-2 ajoute que " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil ". 15. D'une part, si le requérant fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En l'espèce, rien ne démontre que la demande d'asile de M. B serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B fait valoir qu'il a souffert de conditions d'accueil indignes et qu'il a subi des mauvais traitements lors de son précédent séjour en Croatie, il n'apporte toutefois aucun élément de justification au soutien de ses allégations. A cet égard, le compte rendu médical établi le 14 août 2023 par le médecin du centre de soins de Tours ayant examiné le requérant, qui évoque un état de stress post-traumatique mais relève, au titre de l'histoire de la pathologie, le fait que l'intéressé a subi des violences de la part des talibans (coups de bâtons) et a été incarcéré en Iran, n'est pas de nature à démontrer les exactions alléguées. 16. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a entamé un suivi médical et psychologique sur le territoire français, les pièces produites, à savoir un rendez-vous auprès du centre de santé Rive du Cher à Tours le mercredi 6 septembre 2023 et une demande de rendez-vous auprès de l'équipe mobile de psychiatrie, précarité, exclusion (EMPPP) du centre hospitalier régional universitaire de Tours, ne suffisent pas à établir que le transfert en Croatie serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen des risques qu'il encourrait en cas de transfert en Croatie, ni d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret portant transfert de M. B aux autorités croates doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile./ () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 19. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué a été signé par Mme J E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, de M. H, directeur de cabinet et de Mme I, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme F, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme E, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Lemaire, de M. Carol, de M. H et de Mme I, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni allégué, ni établi que ces autorités ne se trouvaient pas concomitamment absentes ou empêchées à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points 4 à 17 du présent jugement, que l'arrêté ordonnant la remise de M. B aux autorités croates est entaché d'illégalité. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte l'assignant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des énonciations de l'arrêté portant assignation à résidence relatant la situation administrative, personnelle et familiale du requérant que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen individuel et complet de la situation de M. B. Le moyen doit, par suite, être écarté. 22. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ont pour objet de prévoir, par dérogation aux cas dans lesquels un ressortissant étranger est susceptible d'être placé en rétention, la faculté de prendre une mesure d'assignation à résidence lorsque l'étranger présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite. Eu égard à une telle finalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui assigne M. B à résidence dans le département d'Indre-et-Loire et lui fait obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 h 30 au commissariat de police de Tours serait disproportionnée. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucune précision et n'explique pas en quoi cette décision aurait un caractère disproportionné. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le versement est demandé par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La magistrate désignée, Patricia L La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303350_20230818