TA672ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2303350_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la Sarl Ruhlmann Schutz, représentée par Me Pernet (Selarl Pernet-Hirtz), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 2023-98 émis par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à son encontre, en conséquence de la décharger du paiement de la somme de 22 282,27 euros ; 2°) à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indu à restituer à FranceAgriMer à la somme de 1 828,75 euros ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à la Sarl Ruhlmann Schutz de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Sarl Ruhlmann Schutz soutient que : - le titre est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - le recouvrement de l'intégralité de la facture Gauthier est entaché d'un vice de procédure, le droit à l'erreur instauré par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ayant été méconnu ; - la créance née de l'indu sur la facture Gauthier est prescrite, en application de l'article 3 du règlement n°2988/95 du 18 décembre 1995 ; - FranceAgriMer a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ne retenant pas la bonne foi de la société requérante ni l'erreur dans la computation des délais de présentation du dossier de paiement, entraîné par les informations erronées qu'il a lui-même communiquées ; - l'autorisation d'urbanisme concernant la mezzanine a été régularisée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la Sarl Ruhlmann Schutz ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de Me Scarinoff, avocate de la société Ruhlmann Schutz. Par une note en délibéré enregistrée le 9 février 2024, la société Ruhlmann Schutz déclare se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante indique que le titre de recette en litige a été annulé par FranceAgriMer le 25 juillet 2023 et que, dans ces conditions, elle entend se désister " d'instance et d'action ". Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement pur et simple de sa requête. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte à la société Ruhlmann Schutz du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ruhlmann Schutz et au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2303350_20240222
Données disponibles
- Texte intégral