TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303351_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. E A C, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - et les observations de Me Meunier, représentant M. A C, présent et assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né en 1980, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant l'édiction de l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français envers un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contenues dans l'arrêté en litige seraient entachées d'une erreur de droit. 7. En dernier lieu, le requérant a présenté à la barre, notamment, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société SMART 13, en date du 28 janvier 2022. Toutefois, il est entré en France, selon ses déclarations, en 2018 et l'intégralité de ses attaches familiales, notamment son épouse et ses enfants, se trouvent en Egypte. Dans ces conditions, la production du contrat de travail précité, si elle témoigne d'une volonté d'intégration professionnelle sur le sol français, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, aurait porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303351_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel