TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303351_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure d'inscrire leur enfant, né le 5 juin 2015, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et de le scolariser au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une inscription en école primaire suppose une demande de prise de décision d'affectation par le maire ou, pour un établissement privé, la signature d'un contrat et le versement de frais d'inscription et un acompte sur les frais de scolarité et qu'ainsi, une décision au fond serait nécessairement tardive pour leurs intérêts ; alors que leur enfant est sous l'empire du régime de plein droit, ce régime est mis en échec par la mise en demeure, laquelle empêche également la famille d'introduire une demande, sur un autre fondement, pour l'année 2023-2024 ; alors que cette instruction était jugée positive jusque l'an dernier, la décision est de nature à bouleverser le parcours scolaire de leur enfant dans ses modalités et dans sa chronologie, les enfants instruits en famille devant acquérir des compétences en fin de cycle et non trimestre par trimestre ou année par année ; - la mise en demeure est entachée de plusieurs vices par exception d'illégalité, les contrôles qui fondent cette mise en demeure étant irréguliers au regard des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : le premier contrôle, effectué le 23 janvier 2023, qui retient que l'instruction dispensée ne permet pas à leur enfant une progression régulière, est irrégulier : il retient une absence totale de progrès dans le domaine 1, alors même qu'il indique que leur enfant s'exprime à l'oral avec un vocabulaire riche et des phrases structurées et que malgré sa dyspraxie, il parvient à écrire son prénom à l'aide de lettres mobiles ; cette faculté n'étant pas présente dans son précédent contrôle de mai 2022, il existe bien une progression et aucune remarque négative n'est à relever pour deux des quatre objectifs constituant le domaine 1 ; il est reproché un passage presque exclusif par les jeux de société pour les apprentissages du domaine 1, alors que le même rapport indique que l'enfant a accès à des lettres mobiles et à une salle disposant de matériels ; le rapport notant peu de progrès sur les autres domaines, il reconnaît une progression sur l'ensemble des domaines, à l'exclusion du domaine 1 qui est le plus impacté par les difficultés médicales de leur enfant, lesquelles ne sont pas mentionnées dans le rapport, alors même que le code de l'éducation impose de les prendre en compte pour son évaluation ; le rapport du second contrôle effectué le 7 avril 2023 comporte de nombreuses incohérences ; il se concentre sur le domaine 1, affecté par les troubles de leur enfant ; le rectorat indiquant pour la moitié des objectifs qu'ils ne seront pas évalués car ils ne relèvent pas de l'objet du contrôle, ils doivent être considérés par le rectorat comme acquis ; le rapport ne répond pas à la question de la progression de l'enfant dans le domaine 1 dans l'encart dédié alors que dans sa synthèse, il indique que le domaine 1 est défaillant et sans progression par rapport au contrôle de janvier 2023 ; une progression est présente entre les deux contrôles : la mise en place de l'ordinateur a permis lors du second contrôle l'écriture d'une phrase ; leur enfant reconnaît les lettres, il a su écrire une phrase avec de l'aide, en progression par rapport aux indications du contrôle de janvier 2023 ; le rapport mentionne de façon antinomique que l'enfant n'a pas souhaité coopérer au contrôle les domaines 3, 4 et 5 et qu'il n'y a pas de progrès dans ces domaines ; ces deux constats sont antinomiques et déconsidèrent la valeur du contrôle ; leur enfant progresse dans l'ensemble des domaines, malgré une certaine lenteur l'apprentissage dans le domaine 1, lié à l'expression de ses troubles que l'administration ne prend pas en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen invoqué n'est pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2303347 par laquelle M. et Mme B A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 tenue en présence de Mme Rouyer, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret et de Mme B A, - les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. et Mme B A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure d'inscrire leur enfant, né le 5 juin 2015, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. 3. En l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme B A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303351_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel