TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303352_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, car la conduite sans permis est constitutive d'un délit pénal et le traitement de sa demande consécutive à la suspension de son permis de conduire pour une durée totale de cinq mois n'a pas évolué depuis le 21 juin 2023, date de son dépôt, ; il a trouvé une formation en alternance et sa résidence en zone rurale rend indispensable le permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le directeur de l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'agence n'est pas compétente pour l'instruction des demandes de permis de conduire et que la mesure demandée ne revêt ainsi pas un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait valoir qu'après la période de suspension de son permis de conduire, il a présenté une demande de délivrance d'un permis sur le site de l'ANTS le 21 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre à l'agence de lui délivrer un permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le permis de conduire, ainsi qu'il résulte du 11° de l'article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007. Dans le cadre du plan " Préfectures nouvelle génération ", l'ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l'intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'État compétente, après instruction par un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) depuis 2017. L'ANTS est donc uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire, leur délivrance incombant toujours au préfet territorialement compétent. 5. Il résulte tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que l'ANTS lui délivre un permis de conduire. Sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Orléans le 29 août 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303352_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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