TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303352_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mars 2023, le 11 avril 2023, le 13 juin 2023 et le 5 décembre 2023, Mme B H et M. J E, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants des enfants mineurs, I F E, G Prince E, K E et L C A, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan rejetant la demande de visa de long séjour pour les jeunes K E et L C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Regent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte atteinte au principe d'unité de la famille et de la vie familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques et établissent le lien familial avec la réunifiante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union-Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Regent, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. M. J E et Mme B H, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 26 juillet 1983 et le 17 mars 1982, sont les parents de la jeune I F E, ressortissante ivoirienne, née le 24 novembre 2020 en France, qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2021. Mme H réside en France sous couvert d'une carte de résident. Mmes L C A et K E, ressortissantes ivoiriennes, nées respectivement le 8 juillet 2007 et le 7 décembre 2016, ont présenté des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par deux décisions en date du 2 août 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite de rejet, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 16 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait qu' " elles n'entrent pas dans le cadre du droit à réunification familiale, et d'autre part, que les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Les requérants soutiennent que les jeunes L C A et K E, nées le 8 juillet 2007 et le 7 décembre 2016, encourent un risque d'excision. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2021 reconnaissant la qualité de réfugiée à la jeune I F E, dont les demanderesses sont les sœurs, est notamment motivée par le fait que l'environnement familial de Mme H en Côte d'Ivoire, favorable à la pratique des mutilations sexuelles féminines, expose particulièrement les femmes et les enfants de sexe féminin de la famille au risque d'excision. Les requérants versent au débat deux copies intégrales d'actes de naissance n° 17164 dressée le 16 décembre 2016 et n° 3797 dressée le 1er août 2007 par l'officier d'état civil du centre de Selmer, qui mentionnent que l'enfant K E est née le 7 décembre 2016 de l'union de M. J E et de Mme B H et que la jeune L C M est née le 8 juillet 2007 de l'union de M. L N et de Mme B H. Il convient de tenir pour établies l'identité et la filiation des jeunes L C A et K E. En outre, les requérants joignent à l'instance pour la jeune L C A un jugement de délégation de l'autorité parentale n° 894/22T du 13 avril 2022 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan ainsi qu'une autorisation parentale au profit de Mme D. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit des jeunes L C A et K E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan en date du 2 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et M. J E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303352_20240112
Données disponibles
- Texte intégral