TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303353_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Madame E A, représentée par Me Vovard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur le fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité argentine, elle a rencontré dans son pays d'origine un ressortissant français et a vécu sur place avec lui pendant deux ans, qu'il est rentré en France en mars 2018 mais qu'ils ont continué à se voir, qu'il est revenu en Argentine pour préparer sa venue en France, qu'elle est entrée sur le territoire le 5 décembre 2020 et y est restée jusqu'au 7 mai 2021, munie d'une attestation de la préfecture, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon le 14 avril 2021, qu'elle est retournée en Argentine pour solliciter un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de visiteur qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Buenos-Aires, qu'elle est donc revenue en France le 15 octobre 2021 pour rejoindre son compagnon dans leur domicile commun à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), qu'elle a sollicité un changement de statut à l'expiration de son visa de long séjour mais que, après avoir dans un premier temps égaré son dossier, la préfète du Val-de-Marne, par une décision du 6 mars 2023 a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient en particulier que l'intéressée ne répond à aucune des conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision du 6 mars 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2303316, Madame A a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Vovard, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle que sa liaison avec son compagnon français est ancienne, que celui-ci est venu plusieurs fois en Argentine et a vécu avec elle, qu'ils ont fait de nombreux voyages communs, qu'elle est entrée en France avec un visa de long séjour qu'elle a validé, que le renouvellement d'un visa en qualité de visiteur vaut renouvellement d'un titre de séjour, qui indique qu'elle a un projet familial, que sa demande n'a pas été examinée, qu'elle n'avait pas de droit au travail alors elle a pris des cours de français, que la préfecture ne peut lui reprocher un manque d'intégration professionnelle et qu'elle en droit de bénéficier d'un changement de statut. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame E A, ressortissante argentine née le 21 octobre 1994 à San Isidro (province de Buenos Aires), est entrée en France le 15 octobre 2021 munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité de visiteur, délivré par les autorités consulaires françaises à Buenos Aires. Au cours d'un précédent voyage, elle avait conclu, le 14 avril 2021, à Paris (75020), un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec qui elle avait noué une relation depuis 2015 et qui, avait, au cours des années précédentes, résidé pendant de nombreux mois en Argentine en particulier entre décembre 2016 et mars 2018 et entre décembre 2019 et décembre 2020. Elle a validé son titre de séjour le 21 octobre 2021 et a déposé, le 25 août 2022, en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et n'a reçu aucune réponse malgré une relance le 15 novembre 2022. Cette réponse n'est arrivée que le 6 mars 2023 par la forme d'une décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Madame A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 15 octobre 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, et non comme l'indique la décision attaquée le 4 décembre 2020 sous couvert d'un visa de trois mois, qu'elle a régulièrement validé et dont elle a demandé le renouvellement le 25 août 2022 en sollicitant un changement de statut. La condition d'urgence doit donc en l'espèce être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", d'autre part de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la relation entre la requérante et son compagnon de nationalité française dure depuis au moins la fin de l'année 2015, que celui-ci a passé plus de deux années en Argentine dans le cadre de ses études en étant hébergé lors de ses séjours dans ce pays au domicile de Madame A, que cette dernière a fait plusieurs voyages en Europe en respectant à chaque fois les obligations imposées aux ressortissants étrangers pour entrer et séjourner en France, en sollicitant notamment des visas de court séjour alors qu'elle n'y était pas obligée en qualité de ressortissante argentine, que c'est ce respect des dispositions en la matière qui explique le défaut de vie commune stable sur une période suffisante sur le territoire français opposée par la préfète du Val-de-Marne pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, et qu'elle a demandé et obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour des autorités consulaires françaises à Buenos Aires, sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et donc avec l'objectif de s'y installer et enfin qu'elle réside avec son compagnon dans leur domicile commun depuis sa dernière arrivée en France. Par ailleurs la préfète du Val-de-Marne ne saurait également, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, lui reprocher une absence d'intégration professionnelle depuis son entrée sur le territoire dès lors qu'elle n'était pas légalement autorisée à travailler et qu'elle était dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui a duré plus de six mois. 7. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée à la fois d'une erreur d'examen de sa situation personnelle, eu égard aux nombreuses erreurs factuelles contenues dans sa motivation, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations mentionnées au point 5, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 6 mars 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 11. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle refuse de délivrer une carte de séjour à Madame A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame E A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame E A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 4 avril 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame E A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. CB : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303353
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303353_20230426
TA7611 septembre 2025
DTA_2303353_20250911Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303353_20230426
Données disponibles
- Texte intégral