TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303353_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il travaille et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Vu : - l'avis de renvoi d'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été attendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mars 1986, est entré sur le territoire français le 5 mars 2022. Le 23 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2022, notifiée le 28 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 octobre 2022, notifiée le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. A soutient qu'il travaille depuis le mois de juin 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est bien intégré en France. Toutefois, si le requérant, qui ne justifie que d'une durée de séjour relativement faible à la date de l'arrêté attaqué et ne fait état d'aucune expérience ou qualification professionnelle particulière, produit à l'appui de ses allégations son contrat de travail signé le 10 juin 2022 ainsi que des bulletins de salaire couvrant la période allant de décembre 2022 à février 2023, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion sociale et professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse et ses enfants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 février 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. BLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303353_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel