TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303353_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 22 mars et 13 décembre 2023, M. D C, agissant en qualité de représentant légal A C, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à A C un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état civil produits ; - il justifie de conditions matérielles d'accueil suffisantes pour assurer la prise en charge de la demandeuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée au profit A C, ressortissante congolaise, auprès de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 janvier 2023 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, dirigés expressément contre la seule décision consulaire, doivent être écartés comme étant inopérants. 3. En second lieu, les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le document d'état-civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local ". 7. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, le requérant produit l'acte de naissance n° 797, dressé le 29 décembre 2017 par l'officier d'état-civil de la commune de Pointe-Noire, pris en transcription du jugement d'autorisation de déclaration tardive n° 7459/TGIPN.PR, rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, également versé au dossier, et qui fait état de ce que la jeune A C est née le 23 octobre 2010, de l'union de M. D C, ressortissant français, avec Mme E B, ressortissante congolaise. Si le ministre fait valoir en défense que ce jugement ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 80 du code de la famille congolais, dès lors qu'il aurait dû être rendu " par le président du tribunal populaire de village-centre ou de quartier dans le ressort duquel l'acte aurait dû être reçu ", et à supposer que le tribunal de grande instance de Pointe-Noire se serait mépris sur sa compétence pour rendre ce jugement d'autorisation de déclaration tardive, cette circonstance, qu'il reviendrait aux autorités judiciaires locales d'apprécier, ne permet pas par elle-même d'établir le caractère frauduleux dudit jugement. Toutefois, ainsi que le fait, en outre, valoir le ministre, il n'est pas mentionné au sein du dispositif dudit jugement que " la preuve de l'évènement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l'article 22 " du code de la famille congolais, ainsi que le prévoient par ailleurs les dispositions de l'article 80 de ce même code. Par ailleurs, le ministre relève sans être contesté, que la demandeuse de visa ne pouvait être scolarisée à Pointe-Noire sans disposer d'un acte de naissance et produit, à l'appui de ses allégations, une " note circulaire " du 24 juillet 2014 du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation congolais, faisant état de l'obligation de produire un tel acte pour toute nouvelle inscription dans un établissement scolaire. En l'absence de réplique sur ces derniers points, et alors que M. C ne conteste pas qu'il n'a pas déclaré la demandeuse lors de sa demande de naturalisation, ces éléments sont de nature à remettre en cause le caractère probant du jugement susmentionné et de l'acte de naissance pris en transcription. Par suite, le lien de filiation allégué entre la demandeuse et M. C ne peut être tenu pour établi. Dans ces conditions, quand bien même M. C justifierait de conditions matérielles d'accueil satisfaisantes, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation pour le motif cité au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303353_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel